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Article 3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 14 juin 2011 relatif à la prévoyance obligatoire des salariés non cadres)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 14 juin 2011 relatif à la prévoyance obligatoire des salariés non cadres)


3.1. Principe de la mutualisation des risques


L'adhésion de toutes les entreprises ou établissements relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'optique lunetterie de détail, au présent régime de prévoyance auprès de l'un des organismes assureurs désignés à l'article 3.2 du présent accord, a un caractère obligatoire. A cette fin, les entreprises ou établissements concernés recevront un contrat d'adhésion.
Les entreprises ou établissements ayant déjà institué, antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent accord, des garanties collectives de prévoyance devront obligatoirement rejoindre l'un des organismes désignés à l'article 3.2 du présent accord dans les 36 mois qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent accord, sans que ce transfert puisse être à l'origine d'une baisse des avantages acquis par les salariés, tant en terme de prestations que de cotisations.
A cet effet, des régimes différentiels pourront être proposés aux entreprises afin de maintenir les niveaux en cours ou afin d'augmenter le régime conventionnel. Ces régimes différentiels pourront être assurés soit par les organismes désignés à l'article 3.2 du présent accord, soit par d'autres organismes.


3.2. Désignation des organismes assureurs


Les organismes désignés pour assurer, dans le cadre d'une coassurance de risques, la couverture des garanties décès, invalidité, incapacité prévues par le présent accord de branche sont :


– Uniprévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale ;
– AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale.
Les deux organismes assureurs susmentionnés porteront les risques à hauteur de 70 % des risques pour Uniprévoyance et 30 % pour AG2R.
Les entreprises ont le choix d'adhérer à l'un des 2 organismes assureurs désignés.
Une convention de coassurance est conclue entre Uniprévoyance et AG2R.
Celle-ci désigne un apériteur, Uniprévoyance, qui sera plus particulièrement en charge d'organiser la compensation des comptes ainsi que leur mutualisation. Il sera également en charge de la présentation annuelle des comptes consolidés auprès des partenaires sociaux de la branche.
L'organisme désigné pour assurer la couverture des garanties de « Rente éducation « prévues par le présent accord de branche est l'organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, ci-après dénommé OCIRP.
AG2R Prévoyance reçoit une délégation de la part d'Uniprévoyance et de l'OCIRP pour effectuer l'appel des cotisations et le règlement des prestations.
L'adhésion des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'optique lunetterie de détail et l'affiliation des salariés de ces entreprises auprès des organismes désignés ont un caractère obligatoire à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les conditions et les modalités de la mutualisation des risques seront réexaminées dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord de branche.
La commission paritaire visée à l'article 4, composée des signataires du présent accord, se réunira spécialement au plus tard au cours du semestre qui précédera l'expiration de ce délai de 5 ans.


3.3. Reprise des encours


Lorsqu'une entreprise, entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'optique lunetterie de détail, adhère à l'un des organismes assureurs désignés à l'article 3.2 du présent accord, la reprise de ses encours s'organise conformément aux dispositions de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Evin ».
Ainsi, l'organisme assureur désigné auquel adhère l'entreprise reprend l'intégralité des engagements relatifs au maintien de la garantie décès du contrat, de la convention ou du bulletin d'adhésion initial, et/ou la contre-valeur des provisions effectivement constituées par le précédent assureur au titre du maintien de la garantie décès est transférée auprès de l'organisme assureur désigné auquel adhère l'entreprise.
En outre, l'organisme assureur désigné auquel adhère l'entreprise prend en charge, pour les prestations en cours de service à la date de résiliation du contrat initial, la poursuite des revalorisations sur la base du précédent contrat, et à défaut sur celles définies par le régime conventionnel.
L'indemnisation d'incapacités de travail en cours à la date de l'entrée en vigueur du présent accord ne sera pas prise en charge par l'organisme assureur désigné auquel adhère l'entreprise pour les salariés présents à l'effectif garantis par un précédent organisme assureur mais non encore indemnisés par cet organisme du fait de l'application d'une franchise.
L'organisme assureur désigné auquel adhère l'entreprise assurera l'indemnisation intégrale pour les salariés en arrêt de travail dont le contrat de travail est en cours à la date de l'entrée en vigueur du présent accord, si aucun organisme précédent n'indemnise ces arrêts.
Pour ce faire une pesée spécifique du risque présenté par l'entreprise sera réalisée afin d'en tirer les conséquences au regard de la mutualisation professionnelle.
Une pesée spécifique sera également réalisée pour les entreprises, hors cas des créations, qui viendraient à rejoindre le régime conventionnel après le délai de 36 mois.
La reprise des encours fera l'objet de la création d'un compte de résultat spécifique pendant une période d'observation de 3 ans.


3.4. Situation particulière, adhésion tardive des entreprises


L'entreprise qui, dans les 36 mois suivant la date d'obligation, n'aura pas adhéré au régime conventionnel auprès de l'un des organismes désignés à l'article 3.2 et n'aura pas participé à la mutualisation, fera l'objet, à la fin de ce délai, d'une inscription d'office et pourra se voir appliquer une compensation financière compte tenu du risque qu'elle représente, après avis de la commission paritaire prévoyance.
L'adhésion réalisée postérieurement au délai de 36 mois après la date d'obligation sera effective, à l'égard de l'organisme désigné, à compter de la date à laquelle elle sera enregistrée, sans préjudice de l'obligation de l'entreprise à l'égard de ses salariés.


3.5. Transfert du contrat


En cas de changement éventuel d'organisme assureur décidé par les partenaires sociaux à l'occasion d'une révision de l'accord, les prestations en cours de service seront maintenues à leur niveau atteint à la date de la résiliation.
La résiliation du présent accord ne saurait remettre en cause la poursuite des revalorisations des prestations d'incapacité, d'invalidité ou de rente suite à un décès en cours de service à la date d'effet de la résiliation. Les partenaires sociaux, en application de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, organiseront la poursuite des revalorisations sur la base, au minimum, des valeurs énoncées à l'article 9.2 du présent accord par négociation avec le nouvel organisme assureur et tout autre organisme pouvant assurer ce type de prestation.
Toutefois, les prestations de rente servies par l'OCIRP continueront à être revalorisées par cet organisme suivant les mêmes modalités que celles prévues avant le changement d'organisme assureur.
Les modalités du transfert du contrat sont précisées au contrat de prévoyance.