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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Procès-verbal d'interprétation du 7 juillet 2011 relatif aux salariés retraités)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Procès-verbal d'interprétation du 7 juillet 2011 relatif aux salariés retraités)

La commission nationale d'interprétation s'est réunie.
Sont présents :
Pour les employeurs :

– Me…, notaire à Yutz (57), membre titulaire ;
– Me…, notaire à Dijon (21), membre titulaire ;
– Me…, notaire à Tarbes (65), membre titulaire.
Pour les salariés :

– M…, membre titulaire, représentant de la fédération des services, branche notariat, dont le siège est à Pantin (93), 14, rue Scandicci, ladite fédération affiliée à la CFDT,
– M..., membre titulaire, représentant le syndicat national des cadres et techniciens du notariat dont le siège est à Paris 8e, 59-63, rue du Rocher, ledit syndicat affilié à la CFE-CGC ;
– M..., membre suppléant, représentant la fédération générale des clercs et employés de notaire dont le siège est à Paris 8e, 31, rue du Rocher, ladite fédération affiliée à la CGT-FO,
tous désignés comme membres titulaires ou suppléant en application de la convention collective, les membres notaires par décision du bureau du Conseil supérieur du notariat du 27 janvier 2011, M... par décision de la fédération des services CFDT du 25 janvier 2011, M... par décision du syndicat national des cadres et techniciens du notariat CFE-CGC du 7 juillet 2011 et M... par décision de la fédération générale des clercs et employés de notaire CGT-FO du 15 février 2011.
Examen, à la requête du Conseil supérieur du notariat, de la question suivante relative à l'interprétation de l'article 30.2, alinéa 2, de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001, concernant la commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle, aux termes duquel « Elle est composée de :

– 5 membres notaires désignés par le Conseil supérieur du notariat ;
– 5 membres salariés ou retraités du notariat, désignés par les organisations syndicales représentatives au plan national, à raison d'un membre pour chacune de ces organisations. »
et de l'article 1er, alinéas 4 et 5, de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001, aux termes duquel la convention collective « …s'applique aux salariés des offices notariaux et des organismes assimilés dont l'activité est directement liée à celle de la profession notariale. Elle ne s'applique pas aux salariés affectés à des travaux d'entretien ou de nettoyage.
Il est précisé que les organismes assimilés sont :

– le Conseil supérieur du notariat ;
– les conseils régionaux ;
– les chambres de notaires. »
« Qu'entend-on par salariés ou retraités du notariat ? »
Après en avoir délibéré, les membres de la commission émettent à la majorité absolue l'avis suivant :
« Au sens de l'article 30.2, alinéa 2, est salarié du notariat, celui qui entre dans le champ d'application de l'article 1er, alinéas 4 et 5 de la convention collective.
Au sens de l'article 30.2, alinéa 2, est retraité du notariat, tout ancien salarié comme défini ci-dessus ayant liquidé sa retraite. »