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Article AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 6 mai 2011 relatif à l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes)

Article AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 6 mai 2011 relatif à l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes)


il a été convenu de modifier le point 4 de l'article 26 comme suit :


« Egalité de traitement entre les hommes et les femmes


1. Tout employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité d'évolution de carrière et de rémunération entre les hommes et les femmes. Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant d'expériences acquises.
2. Dans le cas où une ou un salarié (e) considérerait que ce principe n'est pas respecté, elle ou il pourra sans préjudice de toute autre démarche, saisir la commission de conciliation prévue par la présente convention en apportant à celle-ci tous les éléments justifiant sa demande. »