L'article 14 de l'avenant « collaborateurs » du 15 mai 1991 est dorénavant rédigé de la façon suivante :
« Article 14
Prime d'ancienneté
Article 14.1
Principe de déconnexion de la prime d'ancienneté
Le mode de calcul de la prime d'ancienneté est déconnecté des salaires minima de branche.
Article 14.2
Mode de calcul de la prime d'ancienneté et maintien du montant de la prime ancienneté acquise
Les collaborateurs bénéficient d'une prime d'ancienneté calculée sur un pourcentage à hauteur de 0,80 % du salaire de base par année d'ancienneté incluant le différentiel RTT s'il existe, et ce en fonction des pas de progression pluriannuels visés à l'article 14.3.
A la date d'application de l'accord de branche dans l'entreprise ou l'établissement, les collaborateurs bénéficiant d'une prime d'ancienneté, basée sur l'ancien mode de calcul conventionnel, supérieure à la prime d'ancienneté calculée sur le nouveau mode de calcul proposé, en conserveront le bénéfice en valeur absolue jusqu'à raccordement.
Article 14.3
Progression de la prime d'ancienneté
La prime d'ancienneté est calculée en prenant en compte les pas de progression pluriannuels suivants :
– 3 ans ;
– 6 ans ;
– 9 ans ;
– 12 ans ;
– 15 ans. »