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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 43 du 29 juin 2011 à l'annexe VI relatif aux salaires minimaux pour 2011-2012)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 43 du 29 juin 2011 à l'annexe VI relatif aux salaires minimaux pour 2011-2012)

A partir du 1er janvier 2012, les dispositions applicables dans les entreprises, après la mise en place de la classification des emplois prévue par l'avenant n° 42 du 29 juin 2011, sont les suivantes :
1. Le salaire de base minimum mensuel uniforme, base 151,66 heures, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, est fixée à 1 285 €.
2. La valeur unique du point d'indice, base 151,66 heures, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, est fixée à 3,10 €.
3. Pour les ouvriers, la grille est modifiée comme suit :

– niveau I, échelon 1, coefficient 35 ;
– niveau I, échelon 2, coefficient 38 ;
– niveau II, échelon 1, coefficient 42 ;
– niveau II, échelon 2, coefficient 47 ;
– niveau II, échelon 3, coefficient 53 ;
– niveau III, échelon 1, coefficient 59 ;
– niveau III, échelon 2, coefficient 66 ;
– niveau III, échelon 3, coefficient 75.
4. Pour les employés, la grille est modifiée comme suit :

– niveau I, échelon 1, coefficient 35 ;
– niveau I, échelon 2, coefficient 38 ;
– niveau II, échelon 1, coefficient 42 ;
– niveau II, échelon 2, coefficient 47 ;
– niveau II, échelon 3, coefficient 53 ;
– niveau III, échelon 1, coefficient 59 ;
– niveau III, échelon 2, coefficient 66 ;
– niveau III, échelon 3, coefficient 75.
5. Pour les techniciens, la grille est modifiée comme suit :

– niveau IV échelon 1 coefficient 66 ;
– niveau IV échelon 2 coefficient 75.
6. Pour les techniciens et les agents de maîtrise, la grille est modifiée comme suit :

– niveau V, échelon 1, coefficient 89 ;
– niveau V, échelon 2, coefficient 115 ;
– niveau VI, échelon 1, coefficient 164 ;
– niveau VI, échelon 2, coefficient 220.
7. Pour les ingénieurs et cadres, la grille est modifiée comme suit :

– niveau VII, échelon 1 ;
– niveau VII, échelon 2 ;
– niveau VII, échelon 3 ;
– niveau VII, échelon 4.

I. – Salaires minimaux des ouvriers au 1er janvier 2012

(En euros.)

Niveau Échelon Coefficient Montant
I
1 35 1 393,50
2 38 1 402,80
II

1 42 1 415,20
2 47 1 430,70
3 53 1 449,30
III

1 59 1 467,90
2 66 1 489,60
3 75 1 517,50

II. – Salaires minimaux des employés au 1er janvier 2012

(En euros.)

Niveau Échelon Coefficient Montant
I
1 35 1 393,50
2 38 1 402,80
II

1 42 1 415,20
2 47 1 430,70
3 53 1 449,30
III

1 59 1 467,90
2 66 1 489,60
3 75 1 517,50

III. – Salaires minimaux des techniciens au 1er janvier 2012

(En euros.)

Niveau Échelon Coefficient Montant
IV
1 66 1 489,60
2 75 1 517,50

IV. – Salaires minimaux des techniciens et agents de maîtrise au 1er janvier 2012

(En euros.)

Niveau Échelon Coefficient Montant
V
1 89 1 560,90
2 115 1 641,50
VI
1 164 1 793,40
2 220 1 967,00

V. – Salaires minimaux des ingénieurs et cadres au 1er janvier 2012

(En euros.)

Niveau Échelon Montant
VII


1 1 729,08
2 1 846,20
3 2 830,05
4 4 062,75

(1) Les articles 2,3 et 4 sont étendus sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

 
(Arrêté du 6 avril 2012, art. 1er)