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Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 12 mai 2011 portant modification de la convention)

Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 12 mai 2011 portant modification de la convention)


Article 24
Entretien d'appréciation


L'article 24 est ainsi modifié :
Dans le second alinéa, après « de recourir », il est ajouté « au niveau hiérarchique supérieur » et l'expression « au directeur ou au président de l'association » est remplacée par « au directeur (trice) ou au président (e) dans les AASQA ou groupements ».
Le dernier alinéa est remplacé par :
« En cas de nouveau désaccord pour les AASQA, le conseil d'administration de l'association sera saisi du problème et tranchera souverainement. »


Article 25
Classification professionnelle et rémunération


L'article 25 est ainsi modifié :
Il est ajouté à la fin de l'article l'alinéa suivant :
« Il est laissé aux AASQA ou groupements, la possibilité d'ouvrir un plan épargne entreprise permettant un éventuel complément de rémunération. »


Article 26
Contribution complémentaire


L'article 26 est ainsi modifié :
Dans le 1er alinéa, le taux de « 4 % » est porté à « 5 % ».
Le second alinéa « Cette contribution pourra être répartie, entre prime et abondement, à un plan épargne entreprise, s'il en existe un dans l'association. ” est supprimé.


Article 27
Durée du travail


Article remplacé :
« La durée du travail effectif est fixée conformément à la réglementation en vigueur. Elle est généralement répartie sur 5 jours consécutifs ; cependant, pour certains organismes, l'amplitude d'ouverture peut être répartie sur 6 jours ou donner lieu à des roulements pour assurer la continuité de service (décret n° 2005-906 en date du 2 août 2005, relatif au repos hebdomadaire par roulement, des dispositions des articles L. 221-9 et R. 221-4-1 du code du travail ; les associations agréées de surveillance de la qualité de l'air étant admises à donner le repos hebdomadaire par roulement).
Le repos hebdomadaire est constitué de 2 jours consécutifs.
Il pourra éventuellement y être dérogé après accord du personnel concerné et accord de l'administration du travail dans le respect des règles de dérogation prévues par le code du travail.
La durée légale du travail est fixée à 35 heures de travail effectif par semaine.
La durée légale ci-avant indiquée ne constitue pas une durée obligatoire mais constitue simplement le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Tout établissement pourra donc organiser le temps de travail sur la base d'un horaire supérieur à 35 heures à condition d'en assumer les conséquences tant financières, qu'au travers de l'octroi de repos compensateurs et sous réserve de ne pas dépasser la durée maximale du travail.
Les partenaires sociaux conviennent à ce titre de se rencontrer régulièrement dans chaque organisme afin d'adapter les modalités de définition et de réduction du temps de travail conformément à l'article L. 212-9 du code du travail modifié par la loi du 30 juin 2004. »