Article 12
Licenciement pour motif personnel
L'article 12 est ainsi modifié :
Dans le troisième alinéa, le terme « association » est remplacé par « organisme ».
Dans le dernier alinéa, le terme « association » est remplacé par « organisme ».
Article 13
Licenciement économique
L'article 13 est ainsi modifié :
Le second alinéa :
« Reclassement : l'employeur recherche des solutions de reclassement au sein de son association et du réseau ATMO. A défaut, il recherche des mesures de reclassement individuel externe au réseau. »
Est remplacé par :
« Reclassement : au sein du réseau des employeurs liés à la fédération Atmo France, AASQA ou groupements, l'employeur recherche, dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, à la fois des mesures de reclassement au sein de son organisme ou d'organismes liés au réseau des employeurs liés à la fédération France et des actions favorisant le reclassement individuel externe. »
Le dernier alinéa :
« Priorité de réembauchage : le salarié bénéficie pendant un an d'une priorité de réembauchage dans l'ensemble du réseau ATMO des organismes adhérents sous réserve d'en faire la demande dans un délai de quatre mois, à compter de la date de la rupture de son contrat de travail. Dans cette hypothèse, le salarié conserve l'ancienneté acquise au sein du réseau ATMO des organismes adhérents. Le salarié congédié à la suite de suppression d'emploi est informé de tout emploi de sa structure devenu disponible. »
Est remplacé par :
« Priorité de réembauchage : au sein du réseau des employeurs liés à la fédération ATMO France, AASQA ou groupements, le salarié bénéficie pendant un an, à compter de la date de rupture de son contrat, d'une priorité de réembauchage sous réserve d'en faire la demande. Dans cette hypothèse, le salarié conserve l'ancienneté acquise chez son dernier employeur. Le salarié congédié à la suite de suppression d'emploi est informé de tout emploi de sa structure devenu disponible. »
Article 14
Indemnité de licenciement
Article remplacé :
« En cas de licenciement, sauf pour faute grave ou lourde et force majeure, tout salarié reçoit une indemnité calculée sur le salaire moyen des 12 ou 3 derniers mois (y compris les contributions complémentaires) et fixée à 1/3 de mois par année d'ancienneté sur l'ensemble de la carrière du salarié. »
Article 15
Retraite
L'article 15 est ainsi modifié :
Le terme « associations » est remplacé par « organismes ».
Article 16
Départ en retraite
Article remplacé, libellé modifié :
« Article 16
Départ en retraite. – Mise à la retraite
L'employeur ou le salarié, selon que l'initiative du départ à la retraite émane de l'un ou de l'autre, est tenu de se conformer aux dispositions réglementaires en vigueur, et notamment celles de la loi contre les discriminations du 16 novembre 2001 et celles de la loi portant réforme des retraites du 21 août 2003 (loi n° 2003-775 du 21 août 2003, Journal officiel du 22 août 2003).
Délais de préavis
Pour rendre cette rupture effective, le salarié qui désire prendre sa retraite, doit prévenir son employeur en respectant les préavis suivants :
– moins de 6 mois d'ancienneté : 2 semaines pour les non-cadres et 1 mois pour les cadres ;
– de 6 mois à 2 ans d'ancienneté : 1 mois pour l'ensemble du personnel ;
– au-delà de 2 ans d'ancienneté : 2 mois pour l'ensemble du personnel.
Réciproquement l'employeur doit respecter les mêmes délais lorsqu'il désire que le salarié bénéficie de sa retraite.
Allocation retraite
A son départ ou à sa mise en retraite, le salarié perçoit une allocation en fonction de son ancienneté.
Cette allocation est égale à :
| Ancienneté | Montant |
|---|---|
| 5 ans révolus | 1 mois |
| 10 ans révolus | 2 mois |
| 20 ans révolus | 3 mois |
| 30 ans révolus | 4 mois |
| 35 ans révolus | 5 mois |
Le salaire moyen de référence est égal à la plus forte moyenne de la rémunération brute mensuelle des 3 derniers mois ou des 12 derniers mois d'activité.
Il appartiendra au salarié, à l'initiative de son départ en retraite, de s'informer sur sa situation individuelle auprès des organismes compétents afin d'obtenir la confirmation des périodes cotisées pour bénéficier d'une retraite au taux plein et ce en fonction de la réglementation applicable en matière de régime d'assurance vieillesse. »
Article 17
Prévoyance et mutuelle
Article remplacé :
« Les parties conviennent d'instituer un régime de prévoyance et de mutuelle généralisé au sein des organismes à partir du 1er janvier 2007. Les couvertures minimales imposées et obligations sont rappelées ici à la date du 1er janvier 2009 :
– un niveau de couverture pour les non-cadres identique à celui des cadres ;
– pour la prévoyance, la prise en charge intégrale des cotisations tranche A par l'employeur à hauteur de 1,5 %, pour les cadres et non-cadres. Sur les cotisations de la tranche B, une participation à 50 % des employeurs ;
– pour la mutuelle santé, une participation à 50 % des employeurs ;
– pour la mutuelle santé, l'application d'un tarif unique, par famille est recommandé afin de profiter pleinement des avantages fiscaux. »