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Article 1er AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 77 du 29 juin 2011 portant modification de la convention)

Article 1er AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 77 du 29 juin 2011 portant modification de la convention)

Etant précisé que les parties signataires du présent avenant à la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance entendent :

– adapter la convention collective nationale des ports de plaisance au droit communautaire qui vise la notion de travailleur sans distinguer entre le salarié de droit commun et l'agent de droit public ;
– placer tous les employeurs relevant de l'activité des ports de plaisance dans une situation d'égalité face au droit économique et au droit de la concurrence ;
– répondre à la demande de l'ensemble du corps social sur l'uniformisation des conditions de travail des personnels relevant de l'activité des ports de plaisance qu'ils appartiennent au secteur privé ou au secteur public.
Les parties signataires du présent avenant à la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance décident de supprimer les intitulés et textes en vigueur du préambule et du titre Ier de la convention collective nationale et de leur substituer les intitulés et textes ci-après :

« Convention collective nationale étendue des personnels des ports de plaisance du 16 mars 1982

(Etendue par arrêté ministériel du 18 novembre 1982)

Préambule

La présente convention collective nationale de travail étendue applicable au personnel des ports de plaisance visés à l'article 1er « Objet et champ d'application » a été élaborée pour tenir compte des impératifs inhérents à la profession.
Lors des travaux préparatoires, les organisations d'employeurs avaient souligné les obligations découlant des cahiers des charges de concession, de convention ou de contrat de gestion ou d'exploitation de ports de plaisance, et notamment :

– que les caractéristiques d'exploitation propres aux ports de plaisance ne pouvaient se comparer à celles des ports de commerce ;
– que les règles du droit économique et de la concurrence et celles de l'égalité de traitement des personnes des ports doivent s'appliquer ;
– que l'activité des ports de plaisance se rapproche, sans pouvoir y être assimilée totalement, de celles des ensembles touristiques, nautiques et sportifs impliquant notamment :
– la surveillance permanente et continue des installations portuaires ainsi que celles des bateaux amarrés entrant ou sortant du port ;
– l'accueil 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 des plaisanciers ;
– l'intervention dans les délais les plus brefs des équipes de secours (sécurité terre et mer).
Le caractère spécifique de la profession, avec des pointes d'activité maximales au cours de certaines périodes (saison d'été, samedis et dimanches, jours fériés et, d'une manière générale, pendant les périodes de vacances) et avec des obligations de sécurité, a amené les partenaires sociaux à prendre en compte la nécessité de prévoir certaines règles particulières relatives aux conditions d'emploi qui demeurent indispensables à l'exploitation normale des ports (notamment horaires de travail, jour de repos hebdomadaire, périodes de congés payés …).

Titre Ier
Dispositions générales
Article 1er
Objet et champ d'application

La présente convention collective nationale de travail étendue, conclue dans le cadre des dispositions des articles L. 2221-1, L. 2221-2 et L. 2261-19 du code du travail, règle les rapports entre les entreprises, établissements, organismes et institutions, concessionnaires, délégataires, gestionnaires ou exploitants de ports de plaisance maritimes, lacustres et fluviaux, d'une part, et leurs salarié (e) s, d'autre part.
Le champ d'application de la présente convention collective s'étend à l'ensemble du territoire de la France métropolitaine, de ses départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Compte tenu du caractère industriel et commercial de l'activité d'exploitation d'un port de plaisance qu'il soit maritime, lacustre ou fluvial et conformément aux dispositions des articles L. 2211-1 et L. 2233-1 et suivants du code du travail, la présente convention collective s'applique aux établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC), notamment aux ports de plaisance à gestion de droit public exploités en régie.
Dans le cadre des dispositions du code du travail, la présente convention et ses annexes ont fait l'objet dès leur signature d'une extension à toutes les entreprises, établissements, organismes et institutions relevant du champ d'application ci-dessus défini.
Les dispositions de la présente convention collective annulent et remplacent les accords particuliers d'entreprises ou d'établissements, locaux ou régionaux, qui auraient pu être conclus antérieurement, mais sans préjudice des avantages acquis, comme précisé dans l'article 3.
Des annexes à la présente convention collective fixent les conditions particulières d'emploi propres aux différentes catégories de personnel.

Article 2
Durée, dénonciation, révision

La présente convention collective est conclue pour une durée indéterminée.
Elle pourra être dénoncée et révisée selon les dispositions du code du travail, et notamment :

– sous peine de nullité, la dénonciation ou la demande de révision par l'une des parties contractantes devra être portée à la connaissance de chacune des autres parties, ainsi qu'à celle du ministère chargé du travail, par lettre recommandée avec avis de réception ;
– un préavis de 6 mois sera respecté lorsque l'une des parties contractantes envisage une révision de portée limitée. Elle peut présenter sa requête sans que celle-ci entraîne la dénonciation de l'ensemble.
La partie qui dénoncera la présente convention collective ou en demandera la révision partielle devra accompagner sa lettre de notification d'un projet de texte relatif aux points sujets à révision. Les discussions devront commencer dans les trente jours suivant l'envoi de la lettre recommandée de dénonciation et selon les dispositions du code du travail.
Si avant la date d'expiration du préavis de dénonciation un accord se réalise au sein de la commission mixte, la présente convention collective demeure en vigueur dans les conditions déterminées par l'accord intervenu.
A défaut d'accord, la convention et ses annexes continuent à produire leurs effets sans limitation de durée.
Sauf accord des parties contractantes, aucune nouvelle demande de révision ne pourra être introduite dans les 6 mois suivant la mise en vigueur de la dernière révision et portant sur les points soumis à cette révision.
Les dispositions du présent article ne peuvent être invoquées pour empêcher l'ouverture de discussions ayant pour objet l'adaptation de la présente convention collective avec toute nouvelle prescription légale.

Article 3
Avantages acquis

La présente convention collective et ses annexes et avenants ne peuvent en aucun cas faire disparaître les avantages acquis individuellement ou collectivement par les salariés des ports de plaisance, que ce soit par contrat ou par usage.
Les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent en aucun cas s'ajouter à ceux déjà accordés aux salariés pour le même objet, que ce soit par contrat ou par usage.
L'application des dispositions de la présente convention collective et de ses annexes et avenants ne peut être l'occasion d'une modification des fonctions habituellement remplies par salarié à la date de leur entrée en vigueur, étant admis que le classement des salariés dans la grille indiciaire figurant en annexe tient compte des fonctions exercées et des qualifications professionnelles, mais en aucun cas des titres donnés avant l'entrée en vigueur des dispositions de la présente convention collective.

Article 4
Publicité

Dans les ports de plaisance soumis à l'application de la présente convention collective, un avis doit être affiché dans les lieux de travail et dans les locaux où se fait l'embauchage.
Cet avis doit indiquer l'existence de la présente convention collective, les parties signataires, la date et le lieu du dépôt conformément au code du travail.
Un exemplaire du texte doit être remis à chacun des salariés. »