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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 16 juin 2011 relatif au régime de prévoyance)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 16 juin 2011 relatif au régime de prévoyance)


Il est convenu qu'en cas d'invalidité absolue et définitive du participant telle que définie à l'article 29 du protocole de gestion administrative, l'Institution lui verse, par anticipation, le capital décès seul de l'option 1. Toutefois, pour le participant célibataire, veuf ou divorcé sans enfant, le capital est égal à 300 % du salaire de référence.
Le capital est versé au participant à compter de la consolidation de l'invalidité absolue et définitive. Ce versement met fin à la garantie décès.