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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 28 juin 2011 relatif à la formation professionnelle)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 28 juin 2011 relatif à la formation professionnelle)

2.1. Consultation des institutions représentatives du personnel sur le projet de plan de formation, l'exécution du plan et le bilan de formation

Dans le cadre de la réglementation en vigueur, les institutions représentatives du personnel seront consultées chaque année sur :

– le bilan de formation de l'année précédente ;
– le suivi de l'exécution du plan de formation de l'année en cours ;
– les orientations générales en matière de formation et le projet de plan de formation de l'année à venir, précisant les objectifs poursuivis ainsi que le calendrier de mise en œuvre.
Le plan de formation de l'entreprise est régi par les dispositions des articles L. 6313-1 et suivants du code du travail.

2.2. Composition du plan de formation par nature d'actions de formation

Le plan de formation de l'entreprise est composé des actions de formation suivantes :

1. Les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle. Elles ont pour objet de permettre à toute personne, sans qualification professionnelle et sans contrat de travail, d'atteindre le niveau nécessaire pour suivre un stage de formation professionnelle proprement dit ou pour entrer directement dans la vie professionnelle.
2. Les actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés. Elles ont pour objet de favoriser l'adaptation des salariés à leur poste de travail, à l'évolution des emplois, ainsi que leur maintien dans l'emploi, et de participer au développement des compétences des salariés.
3. Les actions de promotion. Elles ont pour objet de permettre à des travailleurs d'acquérir une qualification plus élevée.
4. Les actions de prévention. Elles ont pour objet de réduire les risques d'inadaptation de qualification à l'évolution des techniques et des structures des entreprises, en préparant les travailleurs dont l'emploi est menacé à une mutation d'activité, soit dans le cadre de l'entreprise, soit en dehors.
5. Les actions de conversion. Elles ont pour objet de permettre à des travailleurs salariés dont le contrat de travail est rompu d'accéder à des emplois exigeant une qualification différente ou à des travailleurs non salariés d'accéder à de nouvelles activités professionnelles.
6. Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances. Elles ont pour objet d'offrir aux salariés les moyens d'accéder à la culture, de maintenir ou de parfaire leur qualification et leur niveau culturel ainsi que d'assumer des responsabilités accrues dans la vie associative.
7. Les actions de formation continue relative à la radioprotection des personnes prévues à l'article L. 1333-11 du code de la santé publique.
8. Les actions de formation relatives à l'économie de l'entreprise. Elles ont notamment pour objet la compréhension par les salariés du fonctionnement et des enjeux de l'entreprise.
9. Les actions de formation relatives à l'intéressement, à la participation et aux dispositifs d'épargne salariale et d'actionnariat salarié.
Entrent également dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue les actions permettant de réaliser un bilan de compétences. Elles ont pour objet de permettre à des salariés d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation.
Il en est de même des actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles visés à l'article L. 335-6 du code de l'éducation, et conformément à l'article 1.4 du présent accord.
L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Les connaissances acquises par le (la) salarié (e) au cours de la formation sont utilisées durant son travail.
Les actions de formation correspondant à cette obligation sont les actions de catégorie 1 « adaptation du (de la) salarié (e) au poste de travail ou liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans l'entreprise »...
Actions de catégorie 2 « développement des compétences du (de la) salarié (e) »
Les actions de formation ayant pour objet de permettre au salarié de développer ses compétences sont les actions de catégorie 2.
Il est recommandé qu'elles s'intègrent dans une gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences pour favoriser leur mise en application par les salariés dans le cadre de l'entreprise.
Un accord écrit entre salarié (e) et employeur définissant les modalités de mise en pratique est également recommandé.
Ces actions de formation peuvent être demandées et suivies à l'initiative du (de la) salarié (e) dans le cadre du DIF.
Peuvent entrer dans ce cadre les actions de formations destinées au développement des compétences nécessaires à l'exercice d'un mandat électif ou syndical.

2.3. Actions de formation et temps de travail

Catégorie 1

Les actions d'adaptation au poste de travail et les actions de formation liées à l'évolution des emplois ou au maintien dans l'emploi ont lieu pendant le temps de travail et sont rémunérées au taux normal.


Catégorie 2

Les actions de formation ayant pour objet le développement des compétences des salariés peuvent, en application d'un accord écrit entre le (la) salarié (e) et l'employeur, se dérouler en dehors du temps de travail, dans la limite, par année civile et par salarié (e), de 80 heures ou pour les personnels au forfait jours, de 5 % de leur forfait.
Sous réserve d'un accord d'entreprise ou à défaut d'un accord écrit avec le (la) salarié (e), si le départ en formation conduit le (la) salarié (e) à dépasser la durée légale ou conventionnelle du travail :

– pour les salariés dont le décompte du temps de travail s'effectue en heures, les heures correspondant à ce dépassement ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires et ne donnent lieu ni à repos compensateur ni à majoration, dans la limite de 50 heures par année civile et par salarié .
Le FAFIEC prend en charge les coûts pédagogiques de ces actions dans la limite des 50 heures précitées ;

– pour les salariés dont le décompte du temps de travail s'effectue en jours, ce temps de formation ne s'impute pas sur leur forfait dans la limite de 4 % de celui-ci. Le dépassement au-delà de la durée conventionnelle (soit 218 jours) est rémunéré au taux normal.
Le FAFIEC prend en charge les coûts pédagogiques de ces actions dans la limite de 4 % du forfait précité
(1).

Allocation de formation

Les heures de formation réalisées en dehors du temps de travail donnent lieu au versement par l'entreprise d'une allocation de formation qui correspond à 50 % de la rémunération nette de référence, conformément au décret n° 2004-871 du 25 août 2004 ; le salaire horaire de référence pour le montant du calcul de l'allocation est déterminé par le rapport constaté entre le total des rémunérations nettes versées au salarié par son entreprise au cours des 12 derniers mois précédant le début de la formation et le nombre total d'heures rémunérées au cours de ces mêmes 12 derniers mois.
Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours, le salaire horaire de référence est déterminé par (2):

Rémunération/ (151,67 × 12 mois × [nombre de jours de la convention individuelle de forfait/218])

Le salaire horaire de référence est calculé conformément aux dispositions de l'article D. 6321-7 du code du travail.

Formation hors temps de travail

Lorsque la formation a lieu, pour tout ou partie, en dehors du temps de travail, un accord écrit précise les modalités d'absence, le maintien de la couverture sociale, le montant de l'allocation formation …
Les entreprises s'efforceront de permettre au salarié d'utiliser les compétences acquises au cours de sa formation dans un délai de 6 mois maximum.
Les engagements de l'entreprise portent sur :

– les conditions dans lesquelles le (la) salarié (e) accède en priorité, dans un délai de 1 an, à l'issue de la formation aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances ainsi acquises et sur l'attribution de la classification correspondant à l'emploi occupé ;
– les modalités de prise en compte des efforts accomplis par le salarié.

(1) Le deuxième alinéa (premier et deuxième points inclus) du paragraphe relatif à la catégorie 2 de l'article 2.3 de la section 1 du titre 3 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 6321-2 et L. 6321-6 du code du travail (arrêté du 20 février 2012, art. 1er).

(2) Le deuxième alinéa du paragraphe relatif à l'allocation de formation de l'article 2.3 de la section 1 du titre 3 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article D. 6321-7 du code du travail (arrêté du 20 février 2012, art. 1er).