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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 28 juin 2011 relatif à la formation professionnelle)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 28 juin 2011 relatif à la formation professionnelle)


Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente dans le cadre des articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 du code du travail.
Les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.
Les partenaires sociaux conviennent cependant de se revoir tous les 3 ans, conformément au titre VII.
Le présent accord prendra effet au premier jour du mois civil suivant la date de publication de l'arrêté ministériel d'extension de l'accord au Journal officiel.