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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Avenant du 15 juin 2011 relatif à la formation professionnelle)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Avenant du 15 juin 2011 relatif à la formation professionnelle)

La durée de la période de professionnalisation est définie d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, elle doit être cohérente avec l'objectif de professionnalisation défini.  (1)
Dans le cadre de la période de professionnalisation, le salarié peut bénéficier d'une action de formation, d'actions d'évaluation, d'un bilan de compétences, d'une validation des acquis de l'expérience professionnelle ou d'un accompagnement.
Les périodes de professionnalisation peuvent être financées par l'OPCA de branche, dans la limite des fonds disponibles, sur une base forfaitaire dans la limite de 1 200 heures de formation. Cette limite ne s'applique pas aux périodes de professionnalisation permettant l'acquisition d'une certification (diplômes, titre à finalité professionnelle, qualifications validées (CQP) par la CNPE de la branche dans la limite de 24 mois en fonction du diplôme ou du titre préparé. Pour être financée sur ces bases par l'OPCA, la période de professionnalisation doit avoir une durée minimum de 70 heures.
En ce qui concerne le bilan de compétences et la VAE, la prise en charge intervient dans la limite de la durée maximale prévue par le code du travail.
Pour rappel, la CPNEFP, dans un avis du 6 juillet 2010, a défini des actions de formation dans le cadre de la période de professionnalisation. Les formations inférieures à 70 heures répondent aux prescriptions de l'avis du 6 juillet 2010, les formations supérieures à 70 heures sont intégrées dans le cadre des présentes dispositions.
Les modalités de financement par l'OPCA de la branche sont définies ci-dessous.

(1) Le premier alinéa de l'article 6 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6324-5-1 du code du travail qui prévoit une durée minimale des périodes de professionnalisation selon la taille des entreprises et les publics visés.

 
(Arrêté du 15 décembre 2011, art. 1er)