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Article 3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 3 mars 2011 à l'accord du 9 juin 2009 relatif à l'organisation de la négociation collective)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 3 mars 2011 à l'accord du 9 juin 2009 relatif à l'organisation de la négociation collective)


L'article 1.5 « Financement des frais exposés par les organisations syndicales et professionnelles signataires du présent accord, pour l'animation et l'information des participants à la négociation collective » de l'accord du 9 juin 2009 est ainsi modifié :


« Article 1.5
Financement des frais exposés par les organisations syndicales et professionnelles, pour l'animation et l'information des participants à la négociation collective


Lorsque, à la fin d'un exercice, le conseil d'administration de l'AFNCIB constate que le produit des cotisations recueillies n'a pas été entièrement consommé, l'excédent est réparti entre les organisations syndicales de salariés (40 %) et les organisations professionnelles patronales (60 %) ayant participé à au moins 50 % des réunions de négociation au cours de l'exercice écoulé.
Les 40 % destinés aux salariés sont répartis par l'AFNCIB entre les organisations syndicales de salariés. Cette répartition est effectuée selon les modalités suivantes :
Les organisations syndicales et patronales au cours de la négociation relative à l'élaboration du présent accord, ont acté le fait qu'il n'existait à ce jour aucun critère pertinent relatif à la représentativité des organisations syndicales pour les secteurs d'activité concernés par ledit accord.
Elles ont donc convenu que la clé de répartition du solde de la cotisation serait réalisée sur une base égalitaire entre les organisations syndicales de salariés représentatives.
Cependant, ces modalités de répartition feront l'objet d'un réexamen périodique au maximum tous les 4 ans afin de tenir compte, le cas échéant et si nécessaire, des évolutions constatées en matière de représentativité pour chacune d'entre elles.
Les nouvelles clés de répartition qui pourraient en résulter seront présentées et devront être justifiées par des raisons objectives, matériellement vérifiables, liées à l'influence de chaque syndicat dans le champ de l'accord.
Les 60 % destinés aux employeurs sont répartis par l'AFNCIB entre les organisations représentatives des employeurs selon des modalités définies entre elles. »