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Article 11 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant du 11 octobre 1989 relatif aux cadres)

Article 11 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant du 11 octobre 1989 relatif aux cadres)

1. Départ en retraite  (1)


Le cadre qui désire prendre sa retraite devra prévenir son employeur 3 mois avant la date à laquelle il mettra fin à son contrat de travail.

Il percevra une allocation de fin de carrière en fonction de son ancienneté dans l'entreprise et déterminée comme suit :


-1 mois de salaire après 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

-2 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

-3 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

-4 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise.


2. Mise à la retraite


Sous réserve de la dérogation prévue à l'article L. 1237-5 du code du travail, la mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge de 65 ans sous réserve des dispositions suivantes :

Trois mois avant la date à laquelle le salarié atteint l'âge de 65 ans, l'employeur interroge par écrit le salarié sur son intention de quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse.

En cas de réponse négative du salarié dans un délai de 1 mois suivant la demande écrite ou à défaut d'avoir respecté l'obligation mentionnée au paragraphe précédent, l'employeur ne peut procéder à la mise à la retraite du salarié concerné l'année qui suit la date à laquelle le salarié atteint l'âge de 65 ans.

La même procédure est applicable les 4 années suivantes.

Les salariés mis à la retraite percevront une indemnité égale à l'indemnité légale de licenciement.

(1) Le « 1. Départ en retraite » est étendu à l'exclusion de son premier paragraphe comme contrevenant à l'article L. 1234-1 du code du travail, en tant qu'il prévoit un préavis de départ en retraite plus contraignant que l'exigence légale.

 
(Arrêté du 27 décembre 2011, art. 1er)