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Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 10 mai 2011 relatif à l'emploi des personnes handicapées)

Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 10 mai 2011 relatif à l'emploi des personnes handicapées)

Les parties signataires inscrivent leur action dans le prolongement de l'accord-cadre du 20 juillet 2007 sur la diversité dans les industries chimiques qui vise à garantir et à promouvoir au sein des entreprises composant la branche professionnelle l'égalité de traitement entre les salariés tout au long de la vie professionnelle. Le présent accord s'inscrit également dans la continuité de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances.
Le présent accord a pour objectif de favoriser l'insertion et le développement professionnel des personnes handicapées au-delà du seul respect des obligations légales et réglementaires. Il vise en outre à sensibiliser l'ensemble des entreprises de la branche à la situation rencontrée par les salariés du fait de leur handicap. En France, le taux de chômage des personnes handicapées se situe entre 19 % et 20 %, soit plus du double de celui de l'ensemble de la population.
Le présent accord entend favoriser, dans une perspective d'égalité de traitement, le maintien dans l'emploi, le recrutement, l'accompagnement et la promotion de l'emploi des personnes en situation de handicap (1) au sein des industries chimiques.
Il vise à développer une réelle politique en faveur des travailleurs handicapés sans exonérer les entreprises de leur obligation d'emploi.
Les parties signataires souhaitent affirmer leur volonté de promouvoir le principe de non-discrimination. A ce titre, les travailleurs handicapés (2) bénéficient d'une évolution de carrière (recrutement, déroulement de carrière …) dans les mêmes conditions que les autres salariés eu égard à leurs compétences et aptitudes professionnelles.
Les mesures de prévention mises en œuvre dans les entreprises de la branche, dans le prolongement d'accords ou de plans d'action, visent non seulement à l'amélioration des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité de l'ensemble du personnel mais également à éviter au maximum tout risque de survenance d'un handicap liée à l'activité professionnelle.
Les parties signataires ont réuni dans le présent texte toutes les dispositions de la convention collective nationale des industries chimiques relatives aux personnes handicapées.

(1) Constitue un handicap, au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles « toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive, d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».

(2) Au sens du code du travail, l'article L. 5213-1 « est considéré comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentale ou psychique ».