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Article 3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 28 mars 2011 portant création d'une commission paritaire de validation)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 28 mars 2011 portant création d'une commission paritaire de validation)


3.1. Réunions de la commission de validation


Les accords sont soumis à la validation de la séance de la commission paritaire la plus proche et au plus tard dans les 4 mois de la réception de l'accord complet avec l'ensemble des pièces définies à l'article 2.2.
Dans la mesure du possible, la commission se tiendra à l'occasion de toute réunion paritaire programmée en cours d'année. La réunion plénière de la commission paritaire de validation sera précédée, le même jour, d'une réunion préparatoire.
Les frais supportés par les représentants syndicaux pour se rendre à la réunion préparatoire et à la réunion plénière de la commission paritaire de validation sont remboursés dans les conditions habituellement admises pour les autres réunions paritaires.
La présidence de la commission de validation est assurée alternativement par un représentant des organisations syndicales et un représentant employeur.
Le président de la réunion de la commission suivante est désigné en fin de séance.
L'entreprise qui soumet son accord à la commission de validation supporte les frais de déplacements des représentants à la commission fixés forfaitairement chaque année par la partie patronale. Le secrétariat se charge du recouvrement des sommes correspondantes.  (1)
Une dispense de frais, totale ou partielle, par exemple lorsque la réunion de la commission se tiendra à l'occasion d'une autre réunion paritaire, pourra être consentie, notamment en présence des mêmes participants auxdites commissions.


3.2. Décisions de la commission de validation


Pour chaque accord qui lui est soumis, la commission paritaire de validation rend :


– soit une décision de rejet : l'accord ne respecte pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles. La décision doit alors être motivée ;
– soit une décision de validation : l'accord est conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles.
Il est rappelé ici qu'il ne s'agit en aucun cas d'un contrôle d'opportunité de l'accord.
La validation des accords par la commission est prononcée à la majorité simple des personnes présentes ou représentées. Si une ou des organisations syndicales n'étaient pas présentes ou représentées à l'occasion d'une commission, les droits de vote de la délégation patronale seront réduits dans les mêmes proportions, permettant ainsi d'assurer l'égalité des droits de vote entre chaque collège. Cette validation emporte approbation de l'accord. Chaque membre peut se faire représenter par l'intermédiaire d'un pouvoir, sous réserve de la limite ci-dessous.
Chaque membre dispose d'une voix et de deux pouvoirs au maximum.
Le président ne dispose pas d'une voix prépondérante.
Le secrétariat de la commission établit en séance un procès-verbal dont un exemplaire est adressé sous 15 jours, en recommandé avec accusé de réception, aux parties signataires de l'accord, et à tout le moins à la personne ayant saisi la commission de validation.
Ce procès-verbal indique si l'accord a été validé ou rejeté.
En cas d'égalité de voix, la commission le constate au procès-verbal.

(1) Le sixième alinéa de l'article 3.1 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 2232-21 à L. 2232-29 du code du travail.

 
(Arrêté du 25 juin 2012, art. 1er)