2.1. Composition de la commission de validation
La commission comprend un représentant titulaire et un représentant suppléant de chaque organisation syndicale représentative au niveau de la branche professionnelle, et un nombre égal de titulaires et suppléants représentant les employeurs de la branche professionnelle.
Les organisations syndicales doivent informer le secrétariat de la commission du nom et des coordonnées du représentant titulaire ainsi que le nom et les coordonnées du représentant suppléant. Elles doivent informer le secrétariat de toute modification des mandats en cours.
Le représentant suppléant ne participe à la séance de la commission et sa préparatoire qu'en l'absence du représentant titulaire qu'il remplace.
Le cas échéant, lorsqu'un membre de la commission appartient à l'entreprise qui soumet pour validation son accord, ce représentant ne peut participer à la séance de la commission de validation.
2.2. Saisine et secrétariat de la commission
La commission paritaire de validation est saisie par la partie, la plus diligente, signataire de l'accord.
Cette saisine s'effectue par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat de la commission, accompagnée des pièces suivantes :
– un exemplaire original signé de l'accord d'entreprise soumis à validation (qui sera également adressé sous format électronique, dans la mesure du possible), ainsi que les accords antérieurs en lien avec le dit accord ;
– une fiche signalétique de l'entreprise comportant :
– désignation, n° de SIRET et siège social de l'entreprise ;
– nom et prénom du représentant légal de l'entreprise ;
– nature de l'instance représentative au sein de laquelle l'accord a été conclu ;
– le calendrier de la négociation d'entreprise ;
– adresse à laquelle toute correspondance pourra valablement être envoyée ;
– une copie certifiée conforme (1) du formulaire CERFA de procès-verbal des dernières élections professionnelles des représentants du personnel tenues dans l'entreprise, y compris sa lettre d'envoi ;
– une copie des courriers avec avis de réception par lesquels l'employeur a informé les organisations syndicales représentatives dans la branche de sa décision d'engager une négociation collective, conformément à l'article L. 2232-21 du code du travail ;
– une attestation sur l'honneur du chef d'entreprise indiquant à la date de l'accord :
– l'effectif de l'entreprise ;
– l'absence de délégué syndical dans l'entreprise.
Le secrétariat de la commission est assuré par l'UNICEM qui en confie le traitement administratif au service juridique et social de l'UNICEM. Les accords relevant de la branche de l'industrie du béton devront être adressés en priorité à la FIB, 23, rue de la Vanne, 92126 Montrouge Cedex, qui les transmettra et les accords relevant de la branche des carrières et matériaux de construction, à l'UNICEM, 3, rue Alfred-Roll, 75017 Paris.
Le secrétariat reçoit les accords d'entreprises, vérifie que le dossier de demande de validation est complet au sens des dispositions ci-dessus, et en transmet une copie à chacun des membres de la commission au moins 15 jours avant la date de la réunion.
Dans la mesure du possible cette transmission sera également faite par message électronique.
Le dossier ainsi transmis est accompagné d'une note d'analyse du secrétariat de la commission, indiquant son avis sur la conformité de l'accord aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles.
Si le dossier ne comporte pas l'ensemble des pièces susvisées et des informations qu'elles doivent contenir, le secrétariat demande à la partie ayant saisi la commission de le compléter dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 15 jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Tout dossier qui n'aura pas été complété dans ce délai sera considéré irrecevable et retourné à son expéditeur.
Il en sera de même si l'accord n'entre pas dans le champ de compétence de la commission compte tenu de l'activité principale de l'entreprise ou de l'établissement signataire de l'accord.
Le secrétariat en informe simultanément les membres de la commission.
(1) Les termes : « certifiée conforme » figurant au deuxième tiret de l'article 2.2 sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions du décret n° 2001-899 du 1er octobre 2001 qui a abrogé les dispositions réglementaires relatives à la certification conforme des copies de documents délivrés par les autorités administratives.
(Arrêté du 25 juin 2012, art. 1er)