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Article 1er AUTONOME REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 4 mai 2011 relatif à l'organisation du chèque-vacances)

Article 1er AUTONOME REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 4 mai 2011 relatif à l'organisation du chèque-vacances)

Sont comprises dans le champ du présent accord :

– les entreprises du bâtiment telles que définies à l'article 1er de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 septembre 1976 (c'est-à-dire les entreprises occupant jusqu'à 10 salariés) ;
– ou à l'article 1er de la convention collective nationale du 8 octobre 1990, applicable dans les entreprises non visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 septembre 1976 (c'est-à-dire les entreprises occupant plus de 10 salariés) ;
– les entreprises des travaux publics telles que définies à l'article 1.1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 qui sont visées à l'article L. 411-9 du code de tourisme, c'est-à-dire qui ont moins de 50 salariés et sont dépourvues de comité d'entreprise.
L'accès aux chèques-vacances est ouvert à l'ensemble des bénéficiaires visés à l'article L. 411-1 du code du tourisme, et notamment des salariés des entreprises qui auront choisi d'entrer dans le dispositif en adhérant à l'association gestionnaire.

Les apprentis et titulaires d'un contrat d'insertion en alternance ainsi que les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, sous réserve qu'ils soient présents depuis au moins 2 mois dans l'entreprise, bénéficient de l'accès aux chèques-vacances. (1)

La mise en œuvre du dispositif des chèques-vacances est annuelle et porte sur l'année civile. Elle nécessite l'adhésion préalable de l'entreprise à l'association gestionnaire visée à l'article 4 ci-après.
Chaque année civile, l'entreprise est libre d'appliquer ou non le dispositif des chèques-vacances. Si elle décide de l'appliquer, elle en informe au plus tard le 30 avril l'ensemble du personnel et les délégués du personnel s'il y en a, conformément au 4 de l'article 2 ci-après.
Cependant, pour l'année 2011, cette information sera donnée au plus tard le 30 juin 2011.

(1) Alinéa étendu sous réserve que la condition d'ancienneté de 2 mois soit lue comme une condition nécessaire au bénéfice de l'accès aux chèques-vacances, quelle que soit la nature du contrat de travail, et non strictement comme le prévoit le texte, à l'exclusion des « apprentis et titulaires d'un contrat d'insertion en alternance ainsi que les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée » qui n'auraient pas ce temps de présence.
(Arrêté du 10 août 2012, art. 1er)