Articles

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 17 mars 2011 relatif à la création d'une commission paritaire de validation des accords)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 17 mars 2011 relatif à la création d'une commission paritaire de validation des accords)


La commission de validation se compose d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant pour chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche et d'un nombre égal des représentants salariés titulaires et suppléants pour le collège employeur.
Dans chaque collège les représentants sont désignés pour une durée de 2 ans, leurs mandats sont renouvelables sans limitation de durée.
Les représentants titulaires et suppléants de chaque organisation syndicale de salariés et d'employeurs peuvent siéger simultanément lors des réunions de la commission.