Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-21 du code du travail, la commission a pour mission d'apprécier la validité des accords collectifs conclus :
– dans les entreprises de moins de 200 salariés dépourvues de délégués syndicaux, ou dans les entreprises de moins de 50 salariés dépourvues de délégué du personnel désigné comme délégué syndical ;
– par des membres titulaires élus du personnel du comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel titulaires, représentants la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Ces accords soumis à l'examen de la commission ne peuvent porter que sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée, par la loi, à un accord collectif, à l'exception des accords sur les modalités de consultation et d'information du comité d'entreprise en cas de licenciement économique de 10 salariés ou plus sur 30 jours (art. L. 1233-21 du code du travail).