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Article 4 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 27 mai 2011 relatif aux rémunérations effectives garanties pour l'année 2011)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 27 mai 2011 relatif aux rémunérations effectives garanties pour l'année 2011)


Pour l'application des rémunérations effectives garanties, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salaires quelles qu'en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paie et supportant des cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale, à l'exception de chacun des éléments suivants :


– prime d'ancienneté prévue par l'article 34 des clauses particulières de la convention collective du 19 février 1991 précitée ;
– montant brut des heures supplémentaires ;
– majorations pour travail en équipe, travail exceptionnel du dimanche et travail exceptionnel de nuit prévues aux articles 35, 36 et 37 des clauses particulières de la convention collective du 19 février 1991 précitée ;
– sommes attribuées dans le cadre d'accords d'intéressement et/ou de participation et n'ayant pas le caractère de salaire ;
– toutes les sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale.
Les rémunérations effectives garanties, établies pour chacun des divers échelons ou coefficients de la classification découlant de l'accord national du 21 juillet 1975 modifié, ne servent pas de base de calcul de la prime d'ancienneté. Elles ne font pas l'objet des majorations de 5 % et 7 % réservées aux ouvriers et aux agents de maîtrise d'atelier pour la détermination des rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) servant de base de calcul à la prime d'ancienneté.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 5 de l'accord national métallurgie du 13 juillet 1983 modifié par avenant du 17 janvier 1991.  
(Arrêté du 9 janvier 2012, art. 1er)