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Article 37 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes (Gironde et Landes). Mise à jour par avenant du 18 février 2011)

Article 37 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes (Gironde et Landes). Mise à jour par avenant du 18 février 2011)

La préservation de la santé et de la sécurité des salariés au travail relève d'une obligation partagée entre l'entreprise et les salariés qui la composent, en étroite collaboration avec les ressources pluridisciplinaires compétentes en la matière.

37.1. Rôle des entreprises

Les employeurs s'engagent à mettre en œuvre les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives à l'hygiène et à la sécurité dans le travail applicables dans la branche des industries de la métallurgie.
Ils veilleront à favoriser l'intégration des objectifs de sécurité et de développement durable compatibles avec le bon fonctionnement et les exigences compétitives de l'entreprise dans la conception des méthodes et procédés du travail, y compris dans le choix des produits et équipements utilisés.
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, l'employeur met en œuvre les actions de prévention utiles en donnant les instructions appropriées aux salariés sur la base d'une évaluation des risques dont les résultats figurent dans le document unique d'évaluation des risques professionnels rédigé et mis à disposition des membres du CHSCT et des délégués du personnel conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Cette démarche générale de prévention suppose une sensibilisation préalable des salariés et de l'encadrement aux risques professionnels, notamment par la voie de la formation professionnelle.
Plus spécifiquement, les partenaires sociaux incitent les entreprises à renforcer la formation de leurs salariés en matière de sécurité et de santé au travail, notamment afin d'assurer les premiers secours en cas d'urgence conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

37.2. Mise en œuvre d'une démarche pluridisciplinaire au service de la prévention des risques professionnels

Les actions concourant à la prévention et à la diminution des risques professionnels sont élaborées et mises en œuvre dans un cadre pluridisciplinaire utile à la prévention en milieu de travail, avec la participation des salariés et de leurs représentants et notamment du CHSCT ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dans le cadre des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur, les services de santé au travail apportent une contribution majeure à ces actions auprès de l'employeur par leur rôle de conseil confié par la loi.
Conformément aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur, l'entreprise est tenue d'organiser un service de santé au travail ainsi que les examens médicaux obligatoires à l'égard des salariés.
Le médecin du travail interviendra également utilement dans le cadre d'une démarche de prévention des risques professionnels par l'intermédiaire de la fiche d'entreprise d'identification des risques professionnels qu'il élabore en relation avec le CHSCT ou, à défaut, avec les délégués du personnel. (1)
Les salariés en contrat à durée déterminée et les travailleurs temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité eu égard à la spécificité de leurs contrats de travail doivent bénéficier d'une formation spécifique à la sécurité.

37.3. Rôle des salariés

Selon les instructions relatives à l'hygiène et à la sécurité mises en œuvre par l'employeur, et dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.
Les instructions de l'employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses.
A cet effet, les salariés s'engagent à se conformer précisément aux règles et instructions de sécurité établies dans l'entreprise, et, en particulier, à utiliser correctement les dispositifs de sécurité ou de prévention (collectifs ou individuels) mis à leur disposition formalisés à cet effet par l'employeur.
Les salariés sont tenus de se soumettre aux examens médicaux obligatoires prévus par la législation en vigueur.

37.4. Prime d'incommodité (2)

A titre exceptionnel, des primes pourront être attribuées pour tenir compte des conditions particulièrement pénibles et dangereuses dans lesquelles les travaux sont exécutés dans certains postes de travail lorsqu'il n'en est pas tenu compte dans la fixation des salaires de ceux qui les exécutent.
Etant donné les conditions dans lesquelles elles sont susceptibles d'intervenir, les majorations éventuelles dont il s'agit seront fixées par la direction de chaque établissement, compte tenu des installations matérielles existantes et des conditions particulières propres à chaque poste, après avis du médecin du travail.
Le versement des primes ainsi définies est strictement subordonné à la persistance des causes qui les ont motivées : elles peuvent donc n'être applicables que de façon intermittente ; toute modification ou amélioration des conditions de travail, après constatation par le médecin du travail, en entraînera la révision ou la suppression.
Des indemnités distinctes des précédentes pourront être attribuées exceptionnellement en cas de détérioration anormales de vêtements personnels du fait de certains travaux, tel que, par exemple, le travail de l'acide, etc. ainsi que dans les cas de travaux particulièrement salissants.

37.5. Hygiène alimentaire

Il est interdit de laisser les salariés prendre leur repas dans les locaux affectés au travail.
Pour la mise à disposition d'un local destiné à la prise des repas du personnel, les employeurs se conformeront aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article D. 4624-37 du code du travail.
(Arrêté du 1er mars 2012, art. 1er)

(2) Article étendu, sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 4321-4 du code du travail.
(Arrêté du 1er mars 2012, art. 1er)