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Article 15 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes (Gironde et Landes). Mise à jour par avenant du 18 février 2011)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes (Gironde et Landes). Mise à jour par avenant du 18 février 2011)


Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le chef d'établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder 15 heures par mois. A ce titre, les délégués du personnel, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, pourront, dans des cas qui relèvent de leurs fonctions et nécessitant une démarche à l'extérieur, s'absenter de l'établissement.
Afin d'assurer la bonne organisation de l'entreprise et pourvoir au remplacement du délégué du personnel qui quitte son poste de travail pour exercer ses fonctions, un délai suffisant de prévenance sera convenu entre les intéressés et l'employeur permettant à ce dernier, par l'intermédiaire d'un bon de délégation, de faire face à l'absence du délégué du personnel.
Après tout déplacement dans l'établissement ou hors de celui-ci, lorsque l'employeur le jugera nécessaire et sans y apporter un caractère systématique susceptible d'entraver l'exercice du mandat, il pourra demander des précisions quant à l'utilisation du temps passé en délégation.
En tout état de cause et dans les limites de la durée fixée ci-dessus, ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail ; il doit donc être payé à l'échéance normale. En cas de contestation par l'employeur de l'usage fait du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.