1. Pour assister à toute réunion statutaire de son organisation syndicale, une autorisation d'absence non rémunérée, mais non imputable sur les congés payés, devra être accordée après préavis de 1 semaine, sauf cas d'urgence, au salarié concerné, sur présentation d'une convocation à cet effet.
Cette absence accordée ou refusée sera notifiée par écrit à l'intéressé dans les 3 jours ouvrés suivant le dépôt de la demande.
Les absences ne pourront toutefois, au cours de 1 année, dépasser un contingent de 5 jours ouvrés par salarié.
Le nombre maximum d'absences simultanées est déterminé d'une manière identique aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur fixant le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier, au cours d'une année, des congés de formation économique, sociale et syndicale prévus aux articles législatifs et réglementaires en vigueur.
Ces absences ne pourront entraîner aucune réduction des congés annuels ni diminution des primes exceptionnelles.
2. En matière de congé de formation économique, sociale et syndicale, les salariés bénéficient des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
3. Dans le cas où le salarié ayant plus de 1 an de présence dans l'établissement a quitté volontairement son emploi pour exercer d'une façon effective et permanente dans le champ d'application de la présente convention collective, ou sur le plan national, un poste de permanent responsable d'une organisation syndicale représentative de la branche signataire (1), celui-ci bénéficiera, s'il a occupé ce poste pendant 1 an au moins et 3 ans au plus au moment de son départ, d'un droit de priorité au réengagement, si l'emploi qu'il occupait lors de son départ, ou un emploi identique, se trouve disponible. Ce droit jouera pendant 6 mois à dater du jour où l'intéressé a cessé ses fonctions de permanent responsable d'une organisation syndicale représentative de la branche signataire (2), et à condition qu'il en fasse la demande dans le mois qui suivra cette cessation de fonction.
A défaut d'accord d'entreprise plus favorable, le temps consacré à l'exercice d'un poste de permanent responsable d'une organisation syndicale signataire (3) de la présente convention collective ainsi que le droit de priorité au réengagement prévu dans les conditions fixées à l'alinéa précédent sont conditionnés à la notification à l'entreprise, par le salarié concerné, d'une lettre de démission motivée par l'exercice de ce poste de permanent.
En cas de réengagement dans l'entreprise, l'intéressé bénéficiera des droits acquis au moment de la notification de la rupture de son contrat de travail et conservera l'ancienneté dont il bénéficiait au titre de son contrat de travail.
4. Dans le cas où des salariés participeraient à une réunion paritaire décidée d'un commun accord entre organisations d'employeurs et de salariés relevant du champ d'application de la présente convention collective, le temps de travail perdu du fait de leur présence à cette réunion leur sera payé par leur employeur, sur présentation de tous justificatifs, dans les mêmes conditions que s'ils avaient travaillé effectivement. Les frais de déplacement éventuellement engagés par les salariés participant à une telle réunion paritaire seront payés par leur employeur, sur présentation d'un justificatif, sur la base du tarif le plus économique des moyens de transport en commun utilisables. A défaut d'existence de moyens de transport en commun, ces frais de déplacement seront payés sur la base du barème du prix de revient kilométrique publié chaque année par la direction générale des impôts, dans la limite d'une puissance fiscale de 7 CV.
Les organisations signataires de la présente convention collective réaffirment la légitimité des droits évoqués au présent point et reconnaissent que leur exercice s'intègre dans le fonctionnement régulier de l'entreprise dont les exigences ne peuvent être méconnues. Aussi, les salariés devront avoir au préalable informé de leur absence leurs employeurs et s'efforceront de réduire au minimum, en commun accord, les perturbations que leurs absences pourraient apporter à la marche générale de l'entreprise.
Sauf accord express, formel et unanime des organisations signataires, le nombre des représentants des organisations syndicales représentatives de salariés ne pourra dépasser 3 par organisation syndicale de salariés.
5. Afin d'assurer l'équilibre des parties, y compris en matière de droit d'initiative, il est institué un droit de saisine ayant pour objet d'éviter que des demandes adressées auprès de l'organisation professionnelle territoriale de branche par les organisations syndicales représentatives de salariés, restent sans réponse de la part de l'organisation patronale de la branche.
Les demandes adressées à l'organisation patronale de branche par les organisations syndicales représentatives de branche depuis la dernière réunion paritaire, et qui n'auraient pas reçu de réponse de la partie patronale dans un délai de 60 jours, seront inscrites à l'ordre du jour d'une réunion spéciale de la commission paritaire organisée dans un délai maximal de 6 mois.
(1) Mot exclu de l'extension comme étant contraire au principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2011, Cegelec).
(Arrêté du 1er mars 2012, art. 1er)
(2) Mot exclu de l'extension comme étant contraire au principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2011, Cegelec).
(Arrêté du 1er mars 2012, art. 1er)
(3) Mot exclu de l'extension comme étant contraire au principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2011, Cegelec).
(Arrêté du 1er mars 2012, art. 1er)