Tous les différends collectifs concernant l'interprétation de la présente convention collective, qui n'auront pu être réglés au niveau des entreprises, seront soumis par la partie la plus diligente à la commission paritaire de conciliation instituée à l'alinéa suivant.
La commission paritaire de conciliation comprendra deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés signataires de la présente convention collective et, pour les employeurs, un nombre égal de représentants désignés par l'UIMM Gironde-Landes.
Nul membre de la commission paritaire de conciliation ne peut délibérer s'il est l'auteur de la saisine ou s'il relève de l'entreprise à l'origine de la saisine.
Chacun des membres de la commission paritaire de conciliation pourra être remplacé par une personne appartenant à la même organisation.
Le secrétariat de la commission paritaire de conciliation est assuré par l'UIMM Gironde-Landes.
La commission paritaire de conciliation, saisie par la partie en cause la plus diligente, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, se réunit obligatoirement dans un délai qui ne peut excéder 15 jours francs à partir de la date de réception de la requête. La commission entend les parties et se prononce dans un délai qui ne peut excéder 15 jours francs à partir de la date de sa première réunion pour examiner le différend.
Lorsqu'un accord est intervenu devant la commission paritaire de conciliation, un procès-verbal en est dressé sur le champ et signé des membres présents de la commission, ainsi que des parties ou, le cas échéant, de leurs représentants. Le procès-verbal est notifié sans délai par lettre recommandée avec avis de réception aux parties. Si les parties ne se mettent pas d'accord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation, précisant les points sur lesquels le différend persiste, est aussitôt dressé et signé des membres présents de la commission, ainsi que des parties présentes, ou de leurs représentants s'il y a lieu, et notifié sans délai par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
La non-comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à sa demande sauf cas de force majeure.
Les parties réaffirment leur volonté commune de développer un véritable dialogue social afin d'éviter les conflits collectifs.
Dans le cas de conflits nés de l'application de la présente convention collective, les parties signataires réaffirment leur volonté commune de voir se développer une politique contractuelle pleinement assumée jusqu'à la fin de la procédure de conciliation.