L'intégralité des clauses de la présente convention collective présente, pour leur application dans les entreprises et établissements relevant de son champ d'application professionnel et territorial, un caractère impératif (1).
Ces clauses ne constituent qu'un minimum et n'ont pas pour effet de modifier les dispositions plus favorables pour les salariés en vigueur dans les entreprises.
Elles s'appliquent aux rapports nés du contrat de travail, sauf si les clauses de ce contrat sont plus favorables pour le salarié que celles de la présente convention collective.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions du titre II relatif au temps de travail de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.
(Arrêté du 1er mars 2012, art. 1er)