I. – L'article 5.6.1 « Durée hebdomadaire du travail » est désormais rédigé comme suit :
« Quelle que soit la durée du travail en vigueur au sein de l'entreprise ou de l'établissement, la durée hebdomadaire du travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut être supérieure, en moyenne, à 42 heures. »
II. – Au premier alinéa de l'article 5.6.2 « Durée annuelle du travail » :
– après les mots « dont on déduit le nombre de jours de » sont ajoutés les mots suivants : « repos hebdomadaire, de » ;
– la référence à l'article L. 221-1 du code du travail est remplacée par la référence à « l'article L. 3133-1 du code du travail » ;
– sont supprimés, à la fin du premier alinéa, les mots « tombant un jour ouvrable non travaillé ». Sont ajoutés, à la fin du premier alinéa, à la suite des mots « l'article L. 3133-1 du code du travail », les mots suivants : « et chômés en application de l'article 5.15 de la convention collective nationale ».
III. – A l'article 5.6.3 « Conciliation durée du travail et périodes de formation et/ ou de développement personnel », sont supprimés les mots « capital de temps de formation ».
Sont ajoutés après les mots « compte épargne-temps » les mots suivants : « congé individuel de formation (CIF) et droit individuel à la formation (DIF) ».
IV. – L'article 5.6.4 dénommé « Réduction du temps de travail sous forme de journées ou demi-journées de repos par période de 4 semaines consécutives » est désormais dénommé « Répartition de l'horaire sur une période de 4 semaines au plus ». L'article 5.6.4 est rédigé comme suit :
« En application des articles D. 3122-7-1 et D. 3122-7-2 du code du travail, le temps de travail peut être organisé par l'employeur sous la forme de périodes de travail n'excédant pas 4 semaines ; dans cette organisation, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 39 heures sur une même semaine, ainsi que, sous déduction des précédentes, celles effectuées au-delà de 35 heures de moyenne sur la période.
Avant sa première mise en œuvre, le programme indicatif de la variation de la durée du travail est soumis pour avis au comité ou, à défaut, aux délégués du personnel, s'il en existe, de même que les modifications du programme, dont les salariés doivent être informés au moins 7 jours ouvrés à l'avance. »
V. – Au cinquième alinéa de l'article 5.6.5 « Réduction du temps de travail sous forme de journées ou demi-journées de repos sur l'année (ou 12 mois consécutifs) », la référence à l'article L. 212-9-II du code du travail devient la référence à l'article « L. 3122-7 du code du travail dans sa version en vigueur avant la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ».
VI. – Au troisième alinéa de l'article 5.6.7 « Organisation du travail sur une base annuelle ou inférieure à l'année », la référence à l'article L. 212-8 du code du travail devient la référence à « l'article L. 3122-9 du code du travail dans sa version en vigueur avant la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ».
VII. – Au deuxième alinéa de l'article 5.6.7.5 « Compte de compensation », sont supprimés les mots « aux repos compensateurs prévus à l'article L. 212-5-1 du code du travail, ni ».
La référence à « l'article L. 212-5 du code du travail » citée à la fin du deuxième alinéa est remplacée par la référence à « l'article L. 3121-22 du code du travail ».
VIII. – Au troisième tiret de l'article 5.6.7.6 « Régularisation du compte de compensation », la référence à l'article R. 145-2 du code du travail est remplacée par la référence à l'article « R. 3252-2 du code du travail ».