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Article 5 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 37 du 28 janvier 2011 portant modification de la convention)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 37 du 28 janvier 2011 portant modification de la convention)


I. – Le dernier alinéa de l'article 5.4 « Pauses » devient l'avant-dernier alinéa.
II. – Le dernier alinéa (anciennement avant-dernier alinéa) de l'article 5.4 est désormais rédigé comme suit :
« Le système de pauses prévu ci-dessus n'est pas applicable aux chauffeurs-livreurs qui relèvent du règlement CE 561/2006 du 15 mars 2006 qui prévoit que tout conducteur doit observer, après 4 h 30 de conduite, une interruption d'au moins 45 minutes avant de conduire à nouveau. Cette interruption peut être remplacée par deux périodes de pause : une première d'un minimum de 15 minutes et une deuxième d'un minimum de 30 minutes qui sera prise au plus tard à l'issue de la période de 4 h 30 de conduite.
Les pauses seront donc prises au cours des périodes d'interruption du temps de conduite et rémunérées dans les limites prévues ci-dessus. »