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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 2 février 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 2 février 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie)


Chaque entreprise au sein de la branche est tenue de déterminer, la nature, les contenus et modes d'organisation des actions de formation qu'elle entend mettre en œuvre dans le cadre de son plan de formation. Le choix de l'entreprise doit être guidé par les perspectives économiques, l'évolution prévisible des emplois, les qualifications, les technologies de l'entreprise, les éventuelles modifications affectant les organisations du travail, ainsi que les opportunités de maintien dans l'emploi et l'évolution professionnelle dans l'emploi qu'il donnera au salarié, et, dans la mesure du possible, les besoins exprimés par les salariés.
Les organisations signataires rappellent par ailleurs que, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les entreprises de la branche sont tenues, lors de la consultation du comité d'entreprise sur le projet de plan de formation pour l'année à venir, de préciser, à titre d'information, la nature des actions de formation en distinguant :


– celles qui correspondent à des actions d'adaptation au poste de travail, qui permettent d'acquérir une capacité indispensable à une réalisation de tâches ou d'actions déterminées, qui correspondent à des actions de formation liées à l'évolution des emplois ou au maintien dans l'emploi des salariés, ou qui permettent d'appréhender les évolutions prévisibles des métiers de l'entreprise en fonction des développements techniques ou organisationnels (catégorie 1) ; elles sont mises en œuvre pendant le temps de travail et donnent lieu au maintien de la rémunération par l'entreprise pendant leur réalisation ;
– celles qui participent au développement des compétences des salariés ou qui permettent d'acquérir des savoirs ou des compétences complémentaires permettant de valoriser leurs capacités professionnelles (catégorie 2) ; dans le but d'inciter les entreprises de la branche à développer une politique de formation orientée vers l'évolution des emplois et le maintien dans l'emploi des salariés, les organisations signataires précisent que ces actions de formation pourront être organisées hors temps de travail, à l'initiative de l'entreprise dans les conditions suivantes : un accord écrit passé entre le salarié et l'employeur peut prévoir le déroulement de tout ou partie de la formation en dehors du temps de travail effectif, dans la limite de 80 heures par an et par salarié ou, pour les salariés au forfait en heures ou jours, dans la limite de 5 % de leur forfait.
Les organisations signataires encouragent les entreprises de la branche pour que le plan de formation de l'entreprise intègre systématiquement des actions destinées au personnel d'encadrement. En effet, il s'agit de consacrer les efforts de formation nécessaires pour que le personnel d'encadrement puisse jouer le rôle essentiel dans le rapprochement entre les besoins des entreprises et ceux des salariés en matière de formation, et qu'il exerce, dans sa fonction de commandement et d'animation, une responsabilité directe de formation des salariés.
Enfin, et conformément à la démarche de GPEC engagée par la profession, les organisations signataires encouragent les entreprises à initier les actions de formation nécessaires au développement des compétences des salariés.