Articles

Article 3.2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 15 décembre 2010 portant avenant à l'accord du 29 avril 2002 relatif à l'égalité professionnelle hommes-femmes)

Article 3.2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 15 décembre 2010 portant avenant à l'accord du 29 avril 2002 relatif à l'égalité professionnelle hommes-femmes)

3.2.1. Rappel de dispositions (1)

La protection de la maternité, de la paternité, de l'adoption et de l'éducation des enfants font l'objet de nombreuses dispositions que les parties signataires rappellent :

– les articles L. 1225-1 à L. 1225-34 définissant les règles spécifiques applicables à la grossesse (organisation du temps de travail) et à la maternité (congé de maternité) ;
– les articles L. 1225-37 à L. 1225-46 applicables à l'adoption ;
– les articles L. 1225-35 à L. 1225-36 applicables à la paternité ;
– les articles L. 1225-47 à L. 1225-60 et L. 1225-63 à L. 1225-69 définissant les congés particuliers liés à l'éducation des enfants ;
– l'article L. 1225-61 applicable au congé pour enfant malade ;
– l'article L. 1225-62 applicable au congé de présence parentale.

Le congé de maternité s'adresse à toutes les salariées. Il suffit d'avertir l'employeur de la grossesse et de la période d'absence.

Cependant, la salariée ne pourra bénéficier des indemnités journalières durant ce congé, qu'à la condition d'être assurée sociale depuis au moins 10 mois à la date de l'accouchement.

Dans le cas où la salariée ne serait pas affiliée à la sécurité sociale depuis 10 mois, les entreprises s'engagent à lui verser une indemnité équivalente aux indemnités journalières de sécurité sociale qu'elle aurait perçues si elle avait cotisé sur une durée suffisante.

Cette indemnité est calculée sur le salaire de référence des trois derniers mois de rémunération, conformément au calcul de la sécurité sociale en vigueur.

La période d'absence du ou de la salarié (e) pour les congés de paternité ou de maternité est intégralement prise en compte pour le calcul des droits ouverts au titre du DIF.

3.2.2. Conditions de travail pendant la grossesse

Outre les dispositions prévues par la convention collective, la salariée en état de grossesse pourra, dans le cas de raison médicalement justifiée, se rapprocher de son employeur pour étudier avec lui les possibilités d'aménagement de son emploi.

(1) L'article 3.2.1 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6323-2 du code du travail, qui prévoient que les congés d'adoption, de présence parentale, de soutien familial ou parental d'éducation sont pris en compte pour le calcul du droit individuel à la formation.

(Arrêté du 29 décembre 2011, art. 1er)