Les organisations syndicales et professionnelles représentatives au niveau national (1) (et/ ou de l'entreprise) s'engagent, lors de l'élaboration du protocole d'accord pré-électoral et de l'établissement des listes de candidatures, à se donner pour objectif d'atteindre une représentation proportionnelle à la répartition des effectifs entre les femmes et les hommes sur les listes de candidatures.
(1) L'article 1.4 est étendu à l'exclusion des termes « au niveau national » comme étant contraires au principe d'égalité, tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec), ainsi qu'aux dispositions de l'article L. 2231-1 du code du travail.
(Arrêté du 29 décembre 2011, art. 1er)