Articles

Article 2 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant n° 41 du 20 octobre 2003 relatif au régime de prévoyance)

Article 2 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant n° 41 du 20 octobre 2003 relatif au régime de prévoyance)

En cas de décès du salarié assuré, quelle que soit la cause, ses ayants droit perçoivent de l'organisme de prévoyance un capital égal à 100 % des salaires bruts versés au cours des 12 derniers mois d'activité. En cas d'embauche ou de maladie en cours de période, le salaire de référence est reconstitué pro rata temporis.

Les bénéficiaires du capital versé en cas de décès sont :

– le conjoint survivant ou le partenaire pacsé ;

– à défaut, les enfants légitimes reconnus ou adoptés ;

– à défaut, les petits-enfants ;

– à défaut, les parents ou grands-parents survivants ;

– à défaut, toute personne désignée comme bénéficiaire ;

– à défaut de tous les susnommés, le capital revient à la succession pour suivre la dévolution légale.

En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint ou du partenaire pacsé, non remarié, d'un salarié décédé, laissant un ou plusieurs enfants à charge et qui étaient à la charge du salarié lors de son décès, il est versé aux intéressés un capital égal à 100 % de celui versé au décès du salarié, réparti par parts égales entre eux.

En cas de départ de l'entreprise, dans le cadre d'un dispositif de préretraite totale, le salarié bénéficie du maintien de la garantie décès, à titre gratuit et, ce, pendant une période de 6 mois à compter de la rupture de leur contrat de travail.

Le maintien gratuit cesse :

-en cas de reprise d'activité professionnelle pendant la période de 6 mois ;

-au terme de cette période de 6 mois.

En cas de décès après 65 ans, le capital assuré subit un abattement de 2 % par trimestre après l'âge de 65 ans. (1)

(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail. (Arrêté du 26 octobre 2004, art. 1er)