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Article 4 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 2 mars 2011 à l'accord du 10 décembre 1990 relatif à la prévoyance)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 2 mars 2011 à l'accord du 10 décembre 1990 relatif à la prévoyance)


L'article 3 « Garantie décès invalidité permanente et absolue » de l'accord du 10 décembre 1990 devient l'article 4. Il est désormais rédigé comme suit :


« Article 4
Garantie décès et invalidité permanente et absolue
4.1. Garantie capital décès
4.1.1. Définition de la garantie


En cas de décès du salarié, l'organisme assureur du régime de prévoyance institué par le présent accord versera au bénéficiaire un capital.


4.1.2. Bénéficiaires du capital


Lors du décès du salarié, le ou les bénéficiaires du capital sont :
En premier lieu la ou les personnes nommément désignées par le salarié dans le bulletin de désignation de bénéficiaire (s) qu'il aura complété, signé et retourné à l'organisme assureur.
A défaut de désignation particulière de bénéficiaire, le capital sera dévolu dans l'ordre suivant :


– au conjoint du salarié (voir définition du conjoint à l'article 4.6) ;
– à défaut, aux enfants légitimes, reconnus ou adoptifs du salarié par part égales entre eux ;
– à défaut, aux héritiers selon les règles de dévolution successorale.


4.1.3. Montant du capital décès


Le montant du capital qui sera versé en cas de décès du salarié varie en fonction de sa situation de famille à la date du sinistre.

Situation de famille Salarié cadre Salarié non cadre
Salarié célibataire, veuf, divorcé sans personne à charge 240 % du salaire de référence
limité à la TA
75 % du salaire de référence
Salarié marié, pacsé, en situation de concubinage ou ayant une personne
à charge (au sens de l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale)
320 % du salaire de référence
limité à la TA
100 % du salaire de référence
Majoration par personne à charge supplémentaire (au sens de l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale hors enfants) 80 % du salaire de référence
limité à la TA
25 % du salaire de référence


4.2. Garantie invalidité permanente et absolue (IPA)
4.2.1. Définition


L'invalidité permanente absolue consiste dans le classement du salarié par la sécurité sociale dans la 3e catégorie d'invalides, soit : l'invalide absolument incapable d'exercer une profession quelconque qui a en outre l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. L'invalidité permanente absolue est, dans le cadre du régime de prévoyance, assimilée au décès et donne lieu, à la demande du salarié, au versement du capital décès par anticipation.


4.2.2. Bénéficiaires de la garantie


Le bénéficiaire de la garantie est le salarié lui-même.


4.2.3. Montant de la garantie


Le montant de la garantie est identique à celui du capital décès. En effet, dans le cadre de cette garantie, le capital décès est versé par anticipation directement au salarié. Ainsi, le versement du montant de cette garantie met fin à la garantie décès. La survenance ultérieure du décès du salarié ne donnera pas lieu au versement d'un nouveau capital.


4.3. Garantie double effet


En cas de décès du conjoint (définition à l'article 4.6), postérieurement ou simultanément au décès du salarié et avant la liquidation de sa pension de vieillesse, il est versé aux enfants restant à charge (au sens de l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale) à date de son décès, un capital d'un montant égal à celui qui aurait été versé pour le décès du salarié s'il avait eu lieu à cette date.


4.4. Garantie rente éducation
4.4.1. Définition de la garantie


Lorsque, à la date de décès du salarié ou de sa reconnaissance en invalidité permanente absolue, celui-ci avait encore un ou plusieurs enfants à charge tel que défini ci-dessous, l'organisme assureur leur verse une rente éducation.


4.4.2. Bénéficiaires


Les bénéficiaires de la garantie sont les enfants à charge du salarié à la date du décès, soit :
Indépendamment de la législation fiscale, l'enfant légitime, naturel, ou adoptif :


– jusqu'à son 18e anniversaire, sans condition ;
– jusqu'à son 25e anniversaire, sous condition.
Soit :


– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
– d'être en apprentissage ;
– de poursuivre une formation professionnelle en alternance ;
– d'être atteint d'un handicap l'empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunératrice, titulaire d'une carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, et rattaché au foyer fiscal du salarié.


4.4.3. Montant de la prestation


Le montant de la rente éducation est de :

Salarié cadre Salarié non cadre
12 % du salaire de référence 5 % du salaire de référence


4.5. Salaire de référence pour le calcul des prestations décès, IAD et rente éducation


Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est égal à la rémunération brute, primes et gratifications comprises, perçue au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail ou le décès. Le salaire de référence est reconstitué si le salarié concerné a moins de 1 an d'ancienneté.
Pour le personnel cadre, le salaire de référence est limité à la tranche A.


4.6. Notion de conjoint


Il faut entendre par conjoint l'époux ou l'épouse du salarié non divorcé (e) par un jugement définitif non séparé (e) de corps. Sont assimilés au conjoint :


– le concubin, lorsque, à la date du décès du salarié, le concubinage était notoire et permanent, à savoir qu'il peut être justifié d'une communauté de vie d'au moins 2 ans ou qu'un enfant reconnu par le salarié est né de cette union et que les concubins vivent sous le même toit. Les concubins ne doivent pas être par ailleurs mariés ou pacsés avec un tiers ;
– le partenaire auquel le (la) salarié (e) est lié (e) par un pacte civil de solidarité conclu depuis au moins 2 ans à la date du décès du participant. »