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Article 1er AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 12 du 26 janvier 2011 relatif aux garanties sociales)

Article 1er AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 12 du 26 janvier 2011 relatif aux garanties sociales)

Les signataires de la convention collective du Crédit maritime mutuel du 18 janvier 2002 conviennent de modifier l'article 51.1 « Durée », chapitre Ier « Maternité. – Adoption », titre VII « Garanties sociales » de la convention collective afin de rendre plus compréhensible la procédure de demande, par la salariée, du congé supplémentaire d'allaitement.
L'article 51.1 est désormais rédigé comme suit :
« Sans préjudice des dispositions légales, les salariées justifiant de 9 mois d'ancienneté dans l'entreprise (1) au jour de la date présumée de l'accouchement bénéficient d'un congé rémunéré d'une durée égale à celle prévue par la réglementation en vigueur.
A l'issue de son congé de maternité légal, la salariée a la faculté de prendre un congé supplémentaire rémunéré de 45 jours calendaires à plein salaire ou de 90 jours calendaires à demi-salaire, à la seule et unique condition que le congé de maternité ait été indemnisé par l'employeur en application de l'article 51.2.
La salariée doit informer son employeur de son intention de bénéficier de ce congé supplémentaire, en précisant la durée de ce congé par lettre recommandée avec avis de réception, au moins 1 mois avant la fin de son congé de maternité.
Cette période d'absence supplémentaire ne donne pas lieu à acquisition de droits à congés payés.
Pour allaitement, ce congé supplémentaire sera rallongé de 15 jours calendaires à plein traitement, ou de 30 jours calendaires à demi-traitement, au choix des intéressées.
Pour pouvoir bénéficier de ce congé supplémentaire d'allaitement, la salariée intéressée devra obligatoirement en informer le service du personnel dans le mois qui précède le début du congé supplémentaire d'allaitement en produisant un certificat médical d'allaitement obtenu dans les 10 jours qui précèdent le début du congé supplémentaire d'allaitement.
Cette période d'absence supplémentaire ne donne pas lieu à acquisition de droits à congés payés. »

(1) Outre les périodes de présence effective au travail, sont validées les périodes d'absence qui, en application des dispositions légales, sont prises en compte pour les droits à l'ancienneté ainsi que les périodes d'absence ayant donné droit à un maintien de salaire total ou partiel pour les durées prévues par la convention collective.