Les partenaires s'accordent à considérer que l'accès des salariés à la formation ne doit faire l'objet d'aucune discrimination, notamment entre les hommes et les femmes.
Au vu des informations contenues dans le rapport triennal d'entreprise prévu à l'article R. 2323-9 du code du travail et décrit ci-dessous, les partenaires étudieront d'éventuelles mesures correctives et objectifs de parité à définir.
Ils conviennent que le rapport triennal sur la situation comparée des hommes et des femmes présenté au comité d'entreprise comportera un tableau indiquant, par catégorie professionnelle et par sexe :
– la répartition par type d'action de formation ;
– le nombre moyen d'heures de formation ;
– une évaluation de l'atteinte des objectifs de parité éventuellement définis.
Le rapport triennal de branche prévu à l'article L. 2241-3 du code du travail présentera les mêmes informations.
La CPNEF est chargée d'évaluer les éventuelles dispositions législatives sur le sujet et les bilans sociaux. Elle pourra réviser cet article 14 en conséquence.