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Article 6 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant de révision n° 5 du 25 novembre 2010 à l'accord du 21 juin 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant de révision n° 5 du 25 novembre 2010 à l'accord du 21 juin 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie)


Les périodes de professionnalisation ont pour objet de favoriser par des actions de formation le maintien dans l'emploi ou l'évolution professionnelle de salariés en CDI et de permettre à leurs bénéficiaires d'acquérir l'une des qualifications qui soit :


– soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;
– soit reconnue dans la classification de la convention collective nationale ;
– soit visant à l'obtention d'un CQP.
Les périodes de professionnalisation ont également pour objet de permettre aux salariés de suivre les formations dont l'objectif est défini par la CPNEF sur la base des conclusions des travaux de l'observatoire.
Les signataires conviennent d'engager la procédure d'inscription au RNCP des CQP de la branche répondant aux objectifs et priorités définis à l'article 3.
Dans tous les cas, pour être éligibles, les actions de formation doivent respecter le cahier des charges suivant :


– une évaluation des besoins de formation du salarié doit être réalisée en amont, en interne ou avec le concours d'un organisme externe ;
– un accompagnement interne sous forme de tutorat doit être proposé ;
– les modalités d'évaluation finale des acquis de la formation doivent être définies en amont.
Les bénéficiaires des périodes de professionnalisation sont ceux définis par la loi :


– les « seniors » comptant 20 ans d'activité professionnelle, ou âgés de 45 ans et plus, sous réserve de 1 an d'ancienneté ;
– les salariés envisageant la création ou la reprise d'une entreprise ;
– les salariés de retour de congés maternité ou parental ;
– les travailleurs handicapés ;
– les bénéficiaires d'un CUI, dans le respect des dispositions de l'article D. 6324-1-1.
– les salariés qui reprennent une activité après une longue période d'absence en raison de laquelle leurs compétences ont besoin d'être actualisées ou mises à niveau ;
– les salariés ayant fait l'objet d'une inaptitude totale ou partielle au poste de travail pour permettre leur reclassement au sein de l'entreprise (en prévention d'un éventuel licenciement pour absence de reclassement) ;
– les salariés pour lesquels un reclassement doit être envisagé pour éviter un licenciement économique ou peut être envisagé pour répondre aux besoins de l'entreprise.
Les formations suivies pendant les périodes de professionnalisation peuvent se dérouler pendant le temps de travail. Elles peuvent être suivies hors temps de travail, conformément à l'article L. 6323-7 du code du travail, après accord écrit du salarié et dans la limite de 80 heures pour une même année civile.
Lorsque le salarié mobilise ses droits acquis au titre du DIF pour conforter une période de professionnalisation, la durée des actions pouvant être effectuées en dehors du temps de travail est limitée à 80 heures pour une même année civile plus les droits acquis au titre du DIF.
Lorsque des droits acquis au titre du DIF sont mobilisés pour effectuer une période de professionnalisation hors ou pendant le temps de travail, l'accord écrit du salarié est obligatoire.
Lorsqu'elles sont suivies en dehors du temps de travail, elles doivent répondre aux conditions énoncées à l'article 18 et doivent donner lieu au versement de l'allocation de formation définie à l'article L. 6321-10 et au décret D. 6321-5 du code du travail d'un montant égal à 50 % de la rémunération nette de référence du salarié concerné.
Dans les OCEL de plus de 50 salariés, le pourcentage de salariés, calculé sur la base du nombre de personnes présentes dans l'OCEL, simultanément absents au titre de la période de professionnalisation ne peut, sauf accord du directeur de l'OCEL, dépasser 6 % du nombre total de salariés de l'OCEL. Dans les OCEL de moins de 50 salariés, le nombre de salariés simultanément absents au titre de la période de professionnalisation ne peut, sauf accord du directeur de l'OCEL, dépasser 3.
Lors des négociations préalables à l'entrée d'un salarié en période de professionnalisation, entre ce salarié et l'OCEL, des engagements peuvent être pris par l'employeur en termes, par exemple, de priorité d'accès à une fonction, de classification, de rémunération. Ces engagements sont obligatoires pour les actions effectuées pour tout ou partie en dehors du temps de travail. Ces engagements doivent être signifiés par écrit. Un suivi collectif des engagements pris est réalisé par l'employeur et présenté annuellement au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Une action complémentaire de tutorat peut être proposée, notamment pour faciliter la gestion des fins de carrière.
Les coûts de ces actions seront pris en charge par l'OPCA conformément à l'article 5.4.
Pour bénéficier d'une prise en charge par l'OPCA2 dans le cadre de la professionnalisation, une durée minimale de formation, définie par décision de la CPNEF, doit être justifiée sur une période de 12 mois.
Pour la prise en charge des coûts liés à la mise en œuvre d'une fonction tutorale, la période de professionnalisation doit avoir une durée minimale, définie par décision de la CPNEF, sur une période de 12 mois.