Les parties signataires du présent accord entendent s'inscrire dans les orientations définies par la loi du 4 mai 2004 et l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 visant à réduire les inégalités d'accès à la formation, notamment pour les salariés ne possédant ni diplôme ni qualification professionnelle reconnue.
A cet effet, les parties signataires du présent accord de branche ont prévu parmi les priorités de la branche au titre de l'article 2.2 « Période de professionnalisation » et de l'article 4.2 « DIF » la situation des salariés ne détenant pas au minimum un diplôme professionnel de niveau IV.
Les parties s'inscrivent également dans les orientations définies par la loi du 4 mai 2004 et l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003, qui prévoient que le contrat de professionnalisation s'adresse tout particulièrement aux jeunes de moins de 26 ans sans qualification professionnelle ainsi qu'à ceux qui veulent compléter leur formation initiale.
Les actions de lutte contre l'illettrisme et en faveur de l'apprentissage de la langue française font partie de la formation professionnelle tout au long de la vie. Les partenaires sociaux considèrent ces actions comme un des axes essentiels pour l'accès et le développement de la formation professionnelle.
Ainsi, la CPNE-FP sera chargée de proposer aux partenaires sociaux la mise en place de dispositifs propres à ces situations (par exemple : définition, chaque année, du nombre et de la durée des actions prioritaires financées en tout ou partie par l'OPCA sur proposition de la section paritaire professionnelle de l'OPCA).
Les parties signataires entendent porter à la connaissance des employeurs et des salariés de la branche les dispositifs que l'OPCA de branche a mis en place en faveur de l'insertion et du maintien dans l'emploi des salariés et, notamment, le dispositif de lutte contre l'illettrisme « 1001 Lettres ». Ces informations sont présentées sous forme d'une fiche pratique « 1001 Lettres. – Développement des compétences de base » en annexe VI du présent accord.