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Article 12 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 14 janvier 2011 relatif à la diversité et à l'égalité professionnelle)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 14 janvier 2011 relatif à la diversité et à l'égalité professionnelle)

Les articles L. 5212-8 et R. 5212-14 du code du travail disposent que les accords doivent prévoir la mise en œuvre d'un programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés comportant obligatoirement un plan d'embauche en milieu ordinaire et deux au moins des actions suivantes :

– un plan d'insertion et de formation ;
– un plan d'adaptation aux mutations technologiques ;
– un plan de maintien dans l'entreprise en cas de licenciement.

(1) Voir notamment la circulaire DGEFP n° 2009-16 du 27 mai 2009 relative à l'évaluation des accords de groupe, d'entreprise ou d'établissement sur l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés conclus dans le cadre de l'article L. 5212-8 du code du travail.