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Article AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 11 du 15 décembre 2010 à l'accord du 1er octobre 2001 relatif à la prévoyance Cadres)

Article AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 11 du 15 décembre 2010 à l'accord du 1er octobre 2001 relatif à la prévoyance Cadres)


L'article 12 « Montant des remboursements » du « Règlement des compléments individuels de frais médicaux » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance. – Tous collèges » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001 instaurant BTP-Prévoyance est remplacé par le texte suivant :


« Article 12
Prestation. – Etendue des garanties


Le calcul de la prestation s'effectue par référence au niveau de garantie en vigueur à la date du fait générateur de la prestation. Il dépend du niveau des garanties souscrit, comme précisé dans l'annexe des garanties jointe au présent règlement.
Sauf stipulation contraire figurant dans l'annexe des garanties, les prestations médicales, pharmaceutiques et d'hospitalisation sont toujours complémentaires d'un remboursement effectué par un régime de base d'assurance maladie dans la limite des sommes déclarées à cet organisme.
Quel que soit le niveau des garanties choisi par le participant au titre du présent règlement, les prestations du dispositif de couverture santé à étages respectent le cahier des charges des contrats d'assurance santé complémentaires dits “responsables” résultant de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale. Il est précisé que toutes les prestations de prévention comprises dans la liste prévue au II de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale sont prises en charge par les couvertures relevant du présent règlement, qu'en cas de modification des obligations et interdictions de prise en charge nées des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, le conseil d'administration a compétence pour apporter les adaptations nécessaires au présent règlement, ces adaptations devant être soumises à ratification ultérieure de la plus prochaine commission paritaire extraordinaire.
Le cumul des remboursements effectués auprès du participant (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus. Dans le cas où le cumul des prestations servies, tant par l'institution que par le régime de base d'assurance maladie ou par d'autres organismes complémentaires santé, donnerait lieu à un remboursement total supérieur au montant de l'ensemble des dépenses réellement exposées, les prestations résultant du présent règlement seraient réduites à due concurrence :


– en priorité, au titre du présent règlement ;
– au-delà, s'il est applicable, au titre du règlement du socle collectif.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article (en vue d'assurer le respect des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale), toute actualisation de l'annexe des garanties relève de la compétence de la commission paritaire, après avis de la commission ''Santé'' et sur proposition du conseil d'administration.
En cas de soins dispensés à l'étranger, les garanties s'exercent pour chaque bénéficiaire dans les mêmes conditions que dans le cadre d'une prise en charge par leur régime de base d'assurance maladie. »