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Article AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 11 du 15 décembre 2010 à l'accord du 1er octobre 2001 relatif à la prévoyance Cadres)

Article AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 11 du 15 décembre 2010 à l'accord du 1er octobre 2001 relatif à la prévoyance Cadres)


L'article 17 « Prescription. – Déclaration tardive » du « Règlement de frais médicaux individuels. – Actifs » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance. – Tous collèges » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001 est remplacé par le texte suivant :


« Article 17
Prescription. – Déclaration tardive
17.1. Prescription du droit à prestation


Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.


17.2. Prescription des actions en justice


Toutes les actions en justice dérivant des opérations relatives aux droits et obligations nés du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :


– en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
– en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
Le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour où l'institution ou l'adhérent engage une action en justice ; dans ce cas, l'interruption de la prescription ne porte que sur l'objet de l'action en justice.


17.3. Dispositions diverses


L'historisation par BTP-Prévoyance des données conditionnant l'accès aux mesures d'attractivité de l'article 6.3 est fixée à 5 ans à compter du terme de la dernière adhésion individuelle. Cette durée fixe le délai de prescription au-delà duquel le droit aux dispositions dudit article est définitif, quelles qu'aient été les couvertures antérieures. »