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Article AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 11 du 15 décembre 2010 à l'accord du 1er octobre 2001 relatif à la prévoyance Cadres)

Article AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 11 du 15 décembre 2010 à l'accord du 1er octobre 2001 relatif à la prévoyance Cadres)


Au sein de l'article 24 « Ressources et charges de la section financière » de la section 4 « Dispositions financières » du titre II « Régime de frais médicaux collectifs » de la partie 2 « Règlement des régimes de frais médicaux » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001, le paragraphe 24.3 « Compte de gestion » est remplacé par le texte suivant :


« 24.3. Compte de gestion


Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de la section financière.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 24.2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission “Santé” et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de la section financière. »