L'article 7 « Capital décès » de la section 3 « Dispositions propres à chaque garantie » du titre III « Régime de prévoyance “tranche C” » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001 est remplacé par le texte suivant :
« Article 7
Capital décès
Le versement d'un capital supplémentaire à celui prévu au titre du régime de prévoyance, en complément duquel le présent régime est souscrit, est garanti au décès du participant.
Ce capital est versé dans tous les cas de décès, à l'exclusion de ceux résultant de :
– guerre sur le territoire national, telle que définie par la législation à intervenir en temps de guerre ;
– accidents provenant, directement ou indirectement, de tremblements de terre, d'inondations, de cataclysmes, d'actes de terrorisme ;
– désintégration du noyau atomique, accidents ou maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telles que par exemple la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques.
Toutefois, aucune exclusion de garanties ne s'applique lorsque la contamination à l'origine du décès est consécutive à une activité professionnelle du participant dans l'enceinte d'un établissement habilité à pratiquer la transmutation de l'atome ou l'accélération artificielle de particules atomiques.
Par ailleurs, les garanties ''Capital en cas d'invalidité totale et permanente'' ainsi que ''Capital orphelin'' et possibilité de ''Conversion du capital en rente'' prévues à l'article 14 ''Garantie capital décès'' du titre Ier s'appliquent au capital décès versé sur tranche C. »