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Article AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 11 du 15 décembre 2010 à l'accord du 1er octobre 2001 relatif à la prévoyance Cadres)

Article AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 11 du 15 décembre 2010 à l'accord du 1er octobre 2001 relatif à la prévoyance Cadres)


Au sein de l'article 14 « Garantie capital décès » de la section 3 « Dispositions spécifiques relatives aux garanties » du titre Ier « Régime de prévoyance des cadres » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance des règlements » des « Régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001 :
Le paragraphe 14.1 « Cas de décès quelle qu'en soit la cause » est remplacé par le texte suivant :


« 14.1. Cas de décès quelle qu'en soit la cause


Le montant du capital décès est exprimé en pourcentage du salaire de base en tranche A et en tranche B.
La garantie est différente suivant que le participant avait un conjoint ou était célibataire, veuf, divorcé au moment de son décès. Pour chaque enfant à charge tel que défini à l'article 9 ci-avant, il est prévu une majoration du capital décès.
Le capital décès ne peut être inférieur à 1,3 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès du participant.
En cas de décès simultanés du participant et de son conjoint (lorsque les deux décès interviennent le même jour), le capital de base versé au(x) bénéficiaire(s) correspond à celui qui est défini pour le participant avec conjoint.
Le capital prévu par le présent article n'est pas dû en cas d'attribution préalable au participant du capital prévu à l'article 14.4. Celui-ci se substitue à la prestation prévue par le présent article. De nouveaux droits peuvent être néanmoins ouverts en matière de capital décès prévu par le présent article, si le participant reprend une activité pendant une durée au moins égale à 3 mois et si des cotisations sont à nouveau versées à l'institution pour la couverture de ce risque. Le capital garanti est alors celui découlant de la nouvelle situation du participant, diminué du montant du capital déjà versé au titre de l'article 14.4. »
Le paragraphe 14.2 « Décès accidentel ou des suites d'une maladie professionnelle » est remplacé par le texte suivant :


« 14.2. Décès accidentel ou des suites d'une maladie professionnelle


Par décès accidentel, il faut entendre le décès provoqué par une cause soudaine, involontaire, violente et extérieure au participant.
Lorsque le décès est consécutif à un accident, un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé un complément de capital, sous réserve des exclusions prévues à l'article 21. »
Le paragraphe 14.4 « Invalidité totale et permanente » est remplacé par le texte suivant :


« 14.4. Capital en cas d'invalidité totale et permanente


Le participant peut demander le versement d'un capital équivalant au montant de celui défini à l'article 14.1 du présent règlement s'il est atteint :


– d'une invalidité de 3e catégorie telle que définie au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
– ou, dans le cadre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, d'une incapacité permanente ouvrant droit à majoration pour assistance d'une tierce personne telle que définie au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Le versement du capital est effectué en une fois dès la reconnaissance effective du fait générateur qui y donne droit. »
Le paragraphe 14.5 « Décès simultané ou postérieur du conjoint du participant » est remplacé par le texte suivant :


« 14.5. Capital orphelin


Il est versé un capital décès complémentaire à chaque enfant du participant qui est orphelin de père et mère, lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :


– les deux parents dont les noms sont mentionnés sur l'acte de naissance de l'enfant sont décédés ;
– le décès du participant est intervenu antérieurement ou simultanément au décès du second parent de l'enfant, ou les deux décès sont directement imputables à un même accident ;
– l'enfant était à la charge fiscale du second parent à la date du décès de ce dernier (ou à charge du participant si décès simultané).
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties. »