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Article AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 11 du 15 décembre 2010 à l'accord du 1er octobre 2001 relatif à la prévoyance Cadres)

Article AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 11 du 15 décembre 2010 à l'accord du 1er octobre 2001 relatif à la prévoyance Cadres)


Au sein de l'article 4 « Cotisations » de la section 1 « Dispositions relatives aux entreprises et aux participants » du titre Ier « Régime de prévoyance des cadres » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001 :
Les termes suivants :
« Les cotisations sont dues à compter de la date d'effet de l'adhésion pour l'ensemble des participants admis au bénéfice du régime. Elles sont déterminées et réglées dans les conditions suivantes :


4.1. Assiette


a) Assiette du régime de prévoyance de base (RO' + T')
Les cotisations du régime de prévoyance de base des cadres sont calculées à partir des éléments de rémunération suivants :


– les mêmes éléments qui entrent dans l'assiette des cotisations du régime de retraite ARRCO, pour la partie du salaire limitée au plafond de la sécurité sociale (tranche A) ;
– les mêmes éléments qui entrent dans l'assiette des cotisations du régime de retraite AGIRC, pour la partie du salaire comprise entre un et quatre plafonds de la sécurité sociale (tranche B).
Lorsque l'entreprise adhère à une caisse congés intempéries BTP et si l'entreprise relève du “mode direct” (tel que défini à l'article 4.6) :


– la caisse congés intempéries BTP déclare les indemnités de congés payés qu'elle a versé directement au cadre (y compris primes conventionnelles de congés) ;
– l'entreprise déclare tous les autres éléments de rémunération. L'application des plafonds des tranches A et B doit être proratisée pour tenir compte de la part déclarée par la caisse congés intempéries BTP.
Dans tous les autres cas, l'entreprise est tenue d'inclure le montant total des indemnités de congés payés dans l'assiette de cotisations. Si l'entreprise n'a pas connaissance des montants servis par la caisse congés intempéries BTP, elle doit majorer forfaitairement de 14 % l'assiette des cotisations. »
Sont remplacés par les termes suivants :
« Les cotisations sont dues à compter de la date d'effet de l'adhésion pour l'ensemble des participants affiliés au régime. Elles sont déterminées et réglées dans les conditions suivantes :


4.1. Assiette


a) Régime de prévoyance de base (RNPC [régime national de prévoyance des cadres])
De manière générale, les cotisations du régime de prévoyance de base des cadres (RNPC) sont calculées à partir des mêmes éléments de rémunération que ceux qui entrent :


– dans l'assiette des cotisations du régime de retraite ARRCO, pour la partie du salaire limitée au plafond de la sécurité sociale (tranche A) ;
– dans l'assiette des cotisations du régime de retraite AGIRC, pour la partie du salaire comprise entre un et quatre plafonds de la sécurité sociale (tranche B).
Toutefois, n'entrent pas dans l'assiette des cotisations de BTP-Prévoyance :


– la fraction des montants qualifiés de “sommes isolées” (au sens de la réglementation AGIRC) qui excède le plafond de la sécurité sociale, après prise en compte de l'ensemble des autres éléments de rémunération ;
– la fraction de la contribution de l'employeur au financement de prestations complémentaires de prévoyance qui excède les plafonds d'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
Lorsque l'entreprise adhère à une caisse congés intempéries BTP et si l'entreprise relève du ''mode direct'' (tel que défini à l'article 4.6) :


– la caisse congés intempéries BTP déclare les indemnités de congés payés qu'elle a versé directement au cadre (y compris primes conventionnelles de congés) ;
– l'entreprise déclare tous les autres éléments de rémunération. L'application des plafonds des tranches A et B doit être proratisée pour tenir compte de la part déclarée par la caisse congés intempéries BTP.
Dans tous les autres cas, l'entreprise est tenue d'inclure le montant total des indemnités de congés payés dans l'assiette de cotisations. Si l'entreprise n'a pas connaissance des montants servis par la caisse congés intempéries BTP, elle doit majorer forfaitairement de 14 % l'assiette des cotisations. »
Au sein du 4.3 « Taux » :
Les termes « a) Régime de base (RO' + T') » sont remplacés par les termes « a) Régime de prévoyance de base (RNPC) ».
Au sein du 4.6 « Recouvrement des cotisations », les termes suivants :
« La fraction des cotisations due pour le régime de prévoyance de base au titre des indemnités de congés payés peut être recouvrée par BTP-Prévoyance :


– soit auprès de la caisse congés intempéries BTP : dans ce cas, l'entreprise relève du mode de recouvrement dit en “mode direct” ;
– soit auprès de l'entreprise : dans ce cas, l'entreprise relève du mode de recouvrement dit en ''mode déclaratif''. »
Sont remplacés par les termes suivants :
« La fraction des cotisations due pour le régime de prévoyance de base au titre des indemnités de congés payés (y compris primes conventionnelles de congés) peut être recouvrée par BTP-Prévoyance :


– soit auprès de la caisse congés intempéries BTP : dans ce cas, l'entreprise relève du mode de recouvrement dit en ''mode direct'' ;
– soit auprès de l'entreprise : dans ce cas, l'entreprise relève du mode de recouvrement dit en ''mode déclaratif''. »
Au sein du 4.6 « Recouvrement des cotisations », les termes suivants :
« Toutes les cotisations restant dues après la date limite de paiement donnent lieu à l'application de majorations de retard et à l'engagement de poursuites judiciaires selon des modalités identiques à celles édictées par l'AGIRC pour le régime de retraite des cadres et conformément aux délais de prescription prévus par la réglementation. En l'absence de toute déclaration récente, l'assiette des cotisations sera estimée par tout autre moyen d'appréciation. »
Sont remplacés par les termes suivants :
« Toutes les cotisations restant dues après la date limite de paiement donnent lieu à l'application de majorations de retard et à l'engagement de poursuites judiciaires selon des modalités identiques à celles édictées par l'AGIRC pour le régime de retraite des cadres et conformément aux délais de prescription prévus par la réglementation. Par exception, aucun forfait minimum de majorations (tel que défini par la réglementation AGIRC) ne s'applique sur la cotisation due à BTP-Prévoyance lorsque cette dernière fait l'objet d'un appel commun avec une cotisation ARRCO et/ou AGIRC. En l'absence de toute déclaration récente, l'assiette des cotisations sera estimée par tout autre moyen d'appréciation. »