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Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 25 du 15 décembre 2010 à l'accord du 13 décembre 1990 relatif à la prévoyance)

Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 25 du 15 décembre 2010 à l'accord du 13 décembre 1990 relatif à la prévoyance)


Au sein de l'article 13 « Capital décès » de la section 3 « Dispositions propres à chaque garantie » du titre Ier « Régime national de prévoyance des ETAM » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance des ETAM » de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990 :
Au 13.1 « Cas de décès quelle qu'en soit la cause » :
Après les termes suivants :
« 150 % du salaire de base au décès d'un participant qui avait un conjoint. Le montant du capital est majoré de 30 % du salaire de base par enfant à charge tel que défini à l'article 8. »
Est insérée la phrase suivante :
« Le capital décès ne peut être inférieur à 1,3 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès du participant. »
Après les termes suivants :
« En cas de décès simultanés du participant et de son conjoint (c'est-à-dire lorsque les deux décès interviennent le même jour), le capital de base versé au (x) bénéficiaire (s) correspond à celui qui est défini pour le participant avec conjoint. »
Est inséré le paragraphe suivant :
« Le capital prévu par le présent article n'est pas dû en cas d'attribution préalable au participant du capital prévu à l'article 13.3. Celle-ci se substitue à la prestation prévue par le présent article. De nouveaux droits peuvent être néanmoins ouverts en matière de capital décès, si le participant reprend une activité pendant une durée au moins égale à 3 mois et si des cotisations sont à nouveau versées à l'institution pour la couverture de ce risque. Le capital garanti est alors celui découlant de la nouvelle situation du participant, diminué du montant du capital versé au titre de l'article 13.3. »
Le paragraphe 13.3 « Invalidité totale et permanente suivant » :


« 13.3. Invalidité totale et permanente


Le participant qui remplit les deux conditions suivantes peut demander le versement par anticipation du capital décès défini au 13.1 du présent règlement :


– s'il est atteint, avant l'âge de 60 ans, d'une invalidité totale et permanente par suite de maladie ou d'accident, de telle sorte qu'il ne puisse plus se livrer à aucun travail, ni à aucune occupation de quelque sorte qu'elle soit, lui assurant gain ou profit, et
– s'il est placé par la sécurité sociale soit en position d'invalidité de 3e catégorie, soit en incapacité permanente totale avec octroi de la majoration pour tierce personne.
Le versement du capital est effectué en une fois dès la reconnaissance effective de l'invalidité permanente totale justifiée par la notification correspondante de la sécurité sociale.
De nouveaux droits peuvent être ouverts en matière de capital décès, si le participant reprend une activité pendant une durée au moins égale à 3 mois et si des cotisations sont à nouveau versées à l'institution pour la couverture de ce risque.
Le capital garanti est alors celui découlant de la nouvelle situation du participant, diminué du montant du capital décès déjà versé. »
Est remplacé par le texte suivant :


« 13.3. Capital en cas d'invalidité totale et permanente


Le participant peut demander le versement d'un capital équivalant à celui défini à l'article 13.1 du présent règlement s'il est atteint :


– d'une invalidité de 3e catégorie telle que définie au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
– ou, dans le cadre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, d'une incapacité permanente ouvrant droit à majoration pour assistance d'une tierce personne telle que définie au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Le versement du capital est effectué en une fois dès la reconnaissance effective du fait générateur qui y donne droit. »
Au 13.4 « Conversion du capital en rente », les termes suivants :
« Cette rente est servie pendant toute la durée choisie par le bénéficiaire et, en ca, de décès de celui-ci, le capital restant dû est versé à ses héritiers, »
Sont remplacés par les termes suivants :
« Cette rente est servie pendant toute la durée choisie par le bénéficiaire et, en cas de décès de celui-ci, le capital restant dû est versé à ses héritiers, ».