L'article 11 « Revalorisation des prestations » de la section 2 « Dispositions générales relatives aux garanties » du titre Ier « Régime national de prévoyance des ETAM » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance des ETAM » de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990 suivant :
« Article 11
Revalorisation des prestations
Les prestations d'indemnités journalières, de rente d'invalidité, de rente d'éducation et de rente au conjoint invalide sont revalorisées chaque année au 1er juillet.
La première revalorisation intervient au 1er juillet de l'exercice suivant celui au cours duquel ces prestations ont pris effet.
Les coefficients de revalorisation sont décidés annuellement par le conseil d'administration dans le respect de l'équilibre des régimes. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient notamment compte de l'inflation et de l'évolution du salaire moyen des participants aux régimes de BTP-Prévoyance.
Conformément au premier alinéa de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, dans l'hypothèse où, par avenant à l'accord collectif national du 13 décembre 1990, les parties signataires décideraient d'une modification des conditions d'adhésion des entreprises relevant de son champ d'application, telles que prévues à l'article 4 dudit accord, les régimes de prévoyance institués par cet accord continuant, pour leurs autres dispositions, de produire leurs effets, la revalorisation des rentes en cours de service ne pourra être inférieure à celle définie en application des dispositions du présent règlement. Dans l'hypothèse où les modifications qui seraient apportées par avenant à l'accord collectif national du 13 décembre 1990 ne permettraient plus l'application des dispositions des alinéas précédents, il appartiendra à l'avenant susvisé de définir de nouvelles modalités de poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service.
Dans tous les cas, la charge représentée par le financement des revalorisations postérieures à la date d'effet de la modification des conditions d'adhésion des entreprises à BTP-Prévoyance sera supportée intégralement par chaque organisme assureur auprès duquel les entreprises concernées auront adhéré ou souscrit un contrat. »
Est remplacé par le texte suivant :
« Article 11
Revalorisation des prestations
Les prestations d'indemnités journalières, de rente d'invalidité, de rente d'éducation et de rente au conjoint invalide sont revalorisées chaque année au 1er juillet.
La première revalorisation intervient au 1er juillet de l'exercice suivant celui au cours duquel ces prestations ont pris effet.
Les coefficients de revalorisation sont décidés annuellement par le conseil d'administration dans le respect de l'équilibre des régimes. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient notamment compte :
– de l'inflation et de l'évolution du salaire moyen des participants aux régimes de BTP-Prévoyance,
– du solde disponible au sein de la provision pour participation aux excédents constituée en application de l'article 20.
Sauf décision contraire du conseil d'administration, la charge résultant de la décision de revalorisation est imputée par priorité sur la provision pour participation aux excédents constituée en application de l'article 20.
Conformément au premier alinéa de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, dans l'hypothèse où, par avenant à l'accord collectif national du 13 décembre 1990, les parties signataires décideraient d'une modification des conditions d'adhésion des entreprises relevant de son champ d'application, telles que prévues à l'article 4 dudit accord, le régime de prévoyance institué par cet accord continuant, pour ses autres dispositions, de produire ses effets, la revalorisation des rentes en cours de service ne pourra être inférieure à celle définie en application des dispositions des alinéas précédents. Dans l'hypothèse où les modifications qui seraient apportées par avenant à l'accord collectif national du 13 décembre 1990 ne permettraient plus l'application des dispositions des alinéas précédents, il appartiendra à l'avenant susvisé de définir de nouvelles modalités de poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service.
Dans tous les cas, la charge représentée par le financement des revalorisations postérieures à la date d'effet de la modification des conditions d'adhésion des entreprises à BTP-Prévoyance sera supportée intégralement par chaque organisme assureur auprès duquel les entreprises concernées auront adhéré ou souscrit un contrat. »