Au sein de l'article 15 « Garantie décès-invalidité accidentels » de la section 3 « Dispositions spécifiques relatives aux garanties » du titre II « Régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 :
Le paragraphe 15.1 s'intitule désormais : « 15.1. Capital décès en cas de décès accidentel ou suite à maladie professionnelle ».
Le paragraphe 15.2 s'intitule désormais : « 15.2. Capital invalidité en cas d'invalidité accidentelle ou suite à maladie professionnelle ».