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Article AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 48 du 15 décembre 2010 à l'accord du 31 juillet 1968 relatif à la prévoyance)

Article AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 48 du 15 décembre 2010 à l'accord du 31 juillet 1968 relatif à la prévoyance)


L'article 14 « Forfait naissance » de la section 3 « Dispositions spécifiques relatives aux garanties » du titre II « Régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968est remplacé par le texte suivant :


« Article 14
Forfait naissance


Un forfait est versé au participant, pour chaque enfant né ou en cas d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans, dont le montant est fixé comme suit : en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.
Le détail des garanties applicables pour chaque option supplémentaire figure dans l'annexe des garanties. Pour les femmes ouvrières, ces garanties s'entendent y compris le forfait maternité prévu à l'article 22 du titre Ier “ Régime national de prévoyance des ouvriers ”, sans pouvoir lui être inférieures.
Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille. »