L'article 13 « Garantie invalidité » de la section 3 « Dispositions spécifiques relatives aux garanties » du titre II « Régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968est remplacé par le texte suivant :
« Article 13
Garantie invalidité
La rente d'invalidité définie au titre Ier''Régime national de prévoyance des ouvriers''est complétée si l'entreprise adhère à l'une des options supplémentaires définies au présent règlement.
Les dispositions de l'article 21.3 du titre Ier''Régime national de prévoyance des ouvriers''sont applicables pour le complément de rente résultant du présent règlement.
La rente totale d'invalidité de BTP-Prévoyance, le montant des prestations servies par la sécurité sociale, et l'éventuel salaire d'activité perçu pour la période correspondante, ne peuvent globalement excéder le montant du salaire S pour une période équivalente.
La rente d'invalidité de BTP-Prévoyance assure un taux de remplacement en pourcentage de S, fonction simultanément :
– de l'option souscrite ;
– du classement de l'intéressé au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
En fonction de l'option souscrite, une majoration de la rente peut être accordée pour chaque enfant à charge du participant au cours du trimestre de paiement de la rente d'invalidité.
Le détail des garanties applicable pour chaque option supplémentaire figure dans l'annexe des garanties. »