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Article AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 48 du 15 décembre 2010 à l'accord du 31 juillet 1968 relatif à la prévoyance)

Article AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 48 du 15 décembre 2010 à l'accord du 31 juillet 1968 relatif à la prévoyance)


Au sein de la section 3 « Dispositions spécifiques relatives aux garanties » du titre II « Régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968, il est créé le nouvel article 10 suivant :


« Article 10
Garantie obsèques famille


En cas de décès du conjoint du participant ou d'un enfant à charge, il est versé au participant un capital dont le montant est fixé en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale applicable au cours de l'année de survenance du décès.
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties.
En cas de décès simultané de l'adhérent, ce capital sera versé au(x) bénéficiaire(s) du capital décès défini à l'article 9.1 du titre Ier “Régime national de prévoyance des ouvriers”. »